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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 30 janv. 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Urielle SEBIRE
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00520 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DOVE
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [I] [V] [W] épouse [K]
née le 27 Avril 1962 à PARIS (75010)
demeurant 54 Rue Aristide Briand – 14800 TOUQUES
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000719 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y], [J] [K]
né le 06 Février 1966 à L’AIGLE (61300)
demeurant Rue de Speyside – 14800 TOUQUES
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 05 Décembre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 30 Janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [W] et Monsieur [Y] [K] ont contracté mariage le 17 août 1991 à Nice (06), sans contrat préalable. De leur union sont issus deux enfants, [X] et [L], aujourd’hui majeures et autonomes.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, Madame [W] épouse [K] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’affaire a été appelée en audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mai 2025, aucune des parties n’a comparu sans qu’aucun motif légitime ne soit invoqué ni aucune information transmise en amont, de sorte que la caducité de l’acte de saisine a été constatée par jugement du même jour.
Par courrier du 4 juin 2025, le conseil de Madame [W] épouse [K] a sollicité le relevé de sa caducité, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 12 août 2025.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2025, Madame [W] épouse [K] était représentée par son conseil, et Monsieur [K] ni présent, ni représenté. Le juge aux affaires familiales de Lisieux a, par ordonnance du même jour, constaté l’absence de demande au titre des mesures provisoires, fixé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2025.
Aux termes de son assignation, Madame [W] épouse [K] sollicite du juge, au visa de l’article 237 du code civil, de :
— prononcer le divorce pour rupture de la vie commune depuis plus d’un an,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance,
— ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2021,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [K] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné. Il sera néanmoins statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, autant que les demandes apparaîtront recevables et bien fondées. Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
D’autre part, aux termes de l’article 1126 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions de l’article 472 précité, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 238 du code civil.
En l’occurrence, Madame [W] sollicite le prononcé du divorce sur ce fondement, et ce depuis l’acte introductif d’instance, invoquant une séparation intervenue le 21 novembre 2021, date à laquelle elle dit avoir quitté le domicile conjugal sis 2 rue de Speyside à Touques, pour être hébergée chez sa fille [L] au 18, rue de la Cour Miocque à Touques, jusqu’à attribution d’un logement social le 23 novembre 2022.
Elle ne verse toutefois aucune pièce justifiant d’une cessation de la communauté de vie entre les époux depuis le 21 novembre 2021.
Plus encore, elle ne démontre pas cette séparation de fait des époux depuis au moins un an lors de la demande en divorce. Elle justifie certes d’une adresse au 54, avenue Aristide Briand à Touques mais les pièces sont toutes datées de 2025, à l’exception d’un échéancier de prélèvement de l’assurance habitation en date du 10 octobre 2024, mais qui ne peut suffire puisque le délai d’un an est apprécié à compter de la date de la demande en divorce (9 janvier 2025) et imposait à Madame [W] de produire toute pièce justificative d’une séparation de fait acquise au 9 janvier 2024 (comme une attestation de [L], le contrat de bail mentionné dans l’assignation, abonnements, factures d’eau ou d’électricité…), ce qu’elle s’est abstenue de faire.
En application des dispositions précitées, Madame [W] épouse [K] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 9 janvier 2025, les jugements de caducité du 22 mai 2025 et de relevé de caducité du 12 août 2025,
DEBOUTE Madame [I] [W] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [I] [W] épouse [K] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
Décision rédigée avec le concours de Madame [H] [U], attachée de justice
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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