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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 12 févr. 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. TRANSAVIA |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4PA
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. TRANSAVIA, dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
En présence de Monsieur Christian PIGACHE, Magistrat à titre temporaire en formation
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Mme [Q] [R]
Copie à :
R.G. N° 25/00757. Jugement du 12 février 2026
Exposé du litige
Après vaine tentative de conciliation (constat du 16 août 2025), par requête au Greffe en date du 16 octobre 2025, [Q] [N] épouse [R] a fait citer la SASU TRANSAVIA FRANCE, aux fins d’indemnisation, en raison de l’annulation du vol, à hauteur de 400 €, outre 400 € de frais irrépétibles. [Q] [N] épouse [R] a présenté ses demandes à l’audience.
Citée par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé, la SASU TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu.
Motifs du jugement
[Q] [N] épouse [R] justifie avoir acheté un forfait touristique comprenant l’hébergernent et le vol au départ de [Localité 1] à destination de [Localité 2] dont le départ était prévu le 24 juin 2023 et le retour le 1er juillet 2023 et le vol assuré par la compagnie TRANSAVIA FRANCE.
Il est établi que le vol retour a été annulé par la compagnie TRANSAVIA FRANCE.
[Q] [N] épouse [R] fait valoir que la compagnie aérienne a proposé un vol retour le 8 juillet 2023 et que, finalement, la cliente a été réacheminée par un vol affrété par la société Easyjet le 4 juillet 2023 par l’intermédiaire de la société SALAUN HOLIDAYS.
L’article 5-1. du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol dispose:
En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue ou d’atteindre leur destiniation finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) au moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
L’article 7 du même règlement ajoute:
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
La compagnie TRANSAVIA FRANCE ne justifie pas de l’information personnelle de sa cliente concernant cette annulation, celle-ci affirmant l’avoir obtenue au moment de l’embarquement sans la moindre explication.
La compagnie TRANSAVIA FRANCE a indiqué à sa cliente que :
(…) Suite à votre demande d’indemnisation due à l’annulation du vol TO 7841 du 1er juillet 2024 (…) Le vol a été annulé en raison d’une circonstance extraordinaire (conditions météorologiques défavorables). Étant la conséquence d’un événement indépendant de notre compagnie, vous n’avez pas droit à une indemnisation.
Il convient de relever que la compagnie aérienne ne prouve pas que l’annulation du vol est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Cette annulation ouvre donc droit à l’indemnité prévue à l’article 5 du règlement européen précité.
L’aéroport de [Localité 3] sur l’île de [Localité 2] est situé à 2075 km de [Localité 1]. La cliente a donc droit à l’octroi d’une indemnité de 400 € en application de l’article 7 dudit règlement.
En conséquence, la compagnie TRANSAVIA FRANCE sera condamnée à payer à [Q] [N] épouse [R] la somme de 400 € au titre des indemnités dues en application de l’article 7 du règlement européen N° 261/2004.
La compagnie TRANSAVIA FRANCE succombant à l’instance supportera les dépens.
En application de l’article R 631-4 du code de la consommation, il convient de mettre à la charge de la compagnie TRANSAVIA FRANCE l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la compagnie TRANSAVIA FRANCE à payer à [Q] [N] épouse [R] la somme de 400 €.
Le jugement étant en dernier ressort, il est exécutoire.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la SASU TRANSAVIA FRANCE à payer à [Q] [N] épouse [R] les sommes de :
— 400 euros, en application de l’article 7 du règlement européen N° 261/2004.
— 400 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Met à la charge de la SASU TRANSAVIA FRANCE l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en application de l’article R 631-4 du code de la consommation.
Condamne la SASU TRANSAVIA FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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