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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00096 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGXT
JUGEMENT N° 24/524
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Comparante, accompagnée de sa maman
PARTIE DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par mesdames [W] et [R],
régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Janvier 2024
Audience publique du 26 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mars 2023, Madame [O] [M] a formé auprès de la [6] (ci-après [5]) mise en place au sein de la [Adresse 8] (ci-après [9]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) et une orientation en établissement et service d’aide par le travail (ci-après ESAT).
Par décision du 20 juillet 2023, notifiée par courrier du 20 juillet 2023, la [5] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par décision du 20 juillet 2023, notifiée par courrier du 20 juillet 2023, la [5] lui a refusé l’orientation professionnelle en ESAT.
Madame [O] [M] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 20 septembre 2023 à l’encontre de chacune de ces deux décisions
Par décision notifiée le 23 novembre 2023, la [5] a rejeté le recours de Madame [O] [M] au titre de l’orientation en ESAT.
Par requête déposée le 22 janvier 2024, Madame [O] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin de se voir reconnaître le bénéfice de l’orientation, dès lors qu’au regard de son handicap elle est dans l’incapacité de travailler en milieu ordinaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 26 septembre 2024.
À cette date, la requérante a comparu, assistée de sa mère, à sa demande.
Sur interpellation du tribunal, Madame [O] [M] dit avoir compris que sa contestation ne relevait pas de cette juridiction et qu’elle a refait une demande auprès des instances compétentes.
La [Adresse 10], représentée, a comparu et s’en est rapportée à l’appréciation de la juridiction.
Le tribunal a déclaré que la décision serait rendue le 7 novembre 2024, par mise à la disposition au greffe.
SUR CE :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
A l’audience, la demanderesse, au terme de ses propos à l’audience, a manifesté sans ambigüité sa compréhension de la difficulté soulevée par le tribunal et la [9]. En indiquant avoir déposé une nouvelle demande d’orientation devant les instances compétentes, elle manifeste sa volonté de se désister de son recours et de l’instance en cours.
Le tribunal constate que la défenderesse n’a pas fait valoir de défense au fond.
Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement est parfait, les frais de procédure étant laissés, sauf meilleur accord, à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe :
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;
Constate le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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