Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
09 Février 2026
N° RG 23/01012 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NMIN
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
[B] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 24 Novembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré au 23 janvier 2026, prorogé au 9 février 2026 et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, assistée de sa fille
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, substitué par Me Sarah AMECHI, avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Y] exerce en tant que chef de caisse au sein de l’enseigne [7] depuis le 6 septembre 2005.
Le 28 janvier 2019, Madame [B] [Y] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la caisse ou la CPAM, une demande de prise en charge en tant que maladie professionnelle de la pathologie dite « syndrome du canal carpien droit et épicondylite droite ».
Le certificat médical initial établi le 28 janvier 2019 par le docteur [R] [K] [L], joint à la demande fait état d’un « syndrome du canal carpien droit et épicondylite droite », avec une date de première constatation médicale fixée au 15 novembre 2018 et la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2019.
Le 18 février 2020, Madame [B] [Y] a adressé à la caisse une nouvelle demande de reconnaissance au titre du risque professionnel de l’affection
suivante : « syndrome du canal carpien gauche ».
Un certificat médical initial dressé le 18 février 2020, joint à la déclaration, mentionne l’existence d’un « syndrome du canal carpien gauche » et fixe la date de première constatation médicale de la pathologie au 16 janvier 2020, avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2020.
Par décision du 16 mai 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit, déclaré le 28 janvier 2019.
Par décision du 19 juin 2020, la caisse reconnaissait également le caractère professionnel du syndrome du canal carpien gauche, déclaré le 18 février 2020.
Nous n’avons pas le courrier de prise en charge de l’épicondylite droit mais la caisse, dans ses conclusions, confirme la prise en charge de cette pathologie
Par deux décisions du 27 juin 2022, la caisse a fixé la date de consolidation des pathologies ainsi reconnues au 17 juin 2022, suivant l’avis du médecin conseil.
Par trois recours distincts, Madame [B] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation de la date de consolidation fixée par la caisse relativement à ses affections, tout en sollicitant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ou d’instruction complémentaire.
Lors de sa séance du 30 juin 2023, la commission a confirmé la date de consolidation, avec séquelles, au 17 juin 2022 fixée par la caisse relativement aux trois pathologies reconnues (canal carpien gauche, canal carpien droit et épicondylite droite).
Par requêtes réceptionnées le 5 octobre 2023 et enregistrées sous les références suivantes au RG:23-01012, RG: 23-01013 et RG: 23-01014, Madame [B] [Y] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025.
Madame [I] [S] a comparu et a fait valoir ses observations et
demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif
d’instance.
La CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil, a repris oralement les
termes de ses écritures déposées à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il
sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs
moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 avec prorogation au
9 février 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise
à disposition au greffe
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe bien entre les trois instances un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, dès lors que le litige porte sur la date de consolidation des affections reconnues au titre du risque professionnel dites canal carpien gauche, canal carpien droit et épicondylite droite .
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers référencés sous les numéro RG: 23-01012, 23-01013 et 23-01014, sous le numéro unique
23-01012.
Sur la date de consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail déclaré :
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité
sociale :
« La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
Aux termes en outre de l’article R.433-17 du même code :
« Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article
L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. ».
Il est constant que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et tel qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à la maladie, sous réserve de rechutes et révisions possibles. La consolidation s’entend donc de la stabilisation de l’état de la victime et ce, quel que soit l’inaptitude au travail présentée par l’assuré. L’impossibilité de reprendre le travail n’empêche pas la consolidation. Ainsi, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement ni avec la guérison ni avec la date de reprise effective d’une activité salariée ni encore avec l’absence de toute séquelle. La consolidation n’exclut donc pas la persistance de séquelles.
En l’espèce, Madame [B] [Y] fait valoir que son son état de santé n’est pas stabilisé et que celui-ci se détériore même, arguant aussi l’existence de douleurs permanentes.
La requérante précise à l’audience avoir bénéficié de temps partiels, postérieurement à la reconnaissance de ses maladies professionnelles, et avoir repris à temps plein, avec des aménagements de son poste de travail, depuis le mois de septembre 2024.
Elle souhaiterait ajourd’hui pouvoir exercer à mi-temps thérapeutique et indique, sur interrogation, ne pas faire l’objet d’un avis d’inaptitude émanant du médecin du travail. Relativement aux soins, elle indique bénéficier d’infiltrations.
La caisse, de son côté, rappelle que l’avis émis par les médecins référents de la caisse s’impose à elle et souligne, par ailleurs, l’absence d’éléments nouveaux et contemporains aux faits versés aux débats par la requérante permettant une remise en cause de sa décision ou le prononcé d’une expertise médicale judiciaire éventuelle. Ell précise enfin que la consolidation impliquait l’absence d’aggravation de ses pathologies depuis 2022, sans préjudice néanmoins des risques possibles de rechute, devant alors donner lieu à une demande et procédure distinctes auprès de la caisse.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que la date de consolidation des pathologies « syndrome du canal carpien droit et épicondylite droite », déclarées le 28 janvier 2019, et « syndrome du canal carpien gauche », déclarée le
18 février 2020, dont souffre Madame [B] [Y], et qui ont fait l’objet d’une reconnaissance au titre du risque professionnel , a été fixée au 17 juin 2022 par décisions de la caisse du 27 juin 2022, confirmée par la commission médicale de recours amiable le 30 juin 2023.
Madame [B] [Y], pour remettre en cause la date retenue par la caisse, produit :
— une radiographie du poignet gauche réalisée le 23 mars 2021 sur indication de douleurs, confirmant l’état antérieur du poignet ;
— un scanner du coude droit, dont la date est incomplète (18/09), qui préconise un complément d’IRM;
— une imagerie par résonance magnétique (IRM) du coude droit réalisée le
24 octobre 2023 sur indication de douleurs concluant à une épicondylite latérale avec fissuration des ses fibres profondes à leur enthese ;
— la prescription d’un protocole de soins post-consolidation fixée au 17 juin 2022 par le médecin traitant de Madame [B] [Y] en date du 3 octobre 2023, autour d’un traitement médicamenteux à base notamment d’antalgiques et de séances de kinésithérapie du 3 octobre 2023 au 4 octobre 2024 ;
— un courrier en date du 6 février 2024 établi par le docteur [Z] [C], médecin collaborateur au sein du service de prévention et santé au travail à destination du médecin traitant de Madame [B] [Y], rédigé comme
suit :
“Je vois ce jour votre patiente dans le cadre d’une visite de suivi en santé au travail et je constate que son état de sante devient de plus en plus incompatible avec le poste qu’elle occupe .
Je préconise, en premier lieu ,un mi-temps thérapeutique pour une période initiale de trois mois .
Une inaptitude avec reconversion et/ou formation est à envisager si son état ne s’améliore pas ou s’aggrave.
je me permets de vous l’adresser pour contrôle et avis”.
— Une proposition de mesures individuelles d’aménagements du poste de travail établie par la médecine de travail formalisée le 20 novembre 2025.
Il en ressort que les pièces médicales versées aux débats par Madame [B] [Y] confirment la réalité des lésions dont souffre Madame [B] [Y] ainsi que leurs conséquences sur sa vie professionnelle, sans démonstration toutefois de l’existence d’une dégradation de son état de santé, étant rappelé, comme développé plus avant, que la consolidation ne signifie pas guérison de la demanderesse ni l’absence de toutes séquelles. Il peut néanmoins y avoir une rechute, devant donner lieu alors à une déclaration distincte aux fins de révision de la situation, étant surtout relevé que Madame [B] [Y] verse des documents médicaux établis bien postérieurement à la date d’examen de sa situation par la caisse puis par la commission de recours amiable les 27 juin 2022 et 30 juin 2023, soit du mois d’octobre 2023, février 2024 et novembre 2025. Aussi, le rapport médical complet dressé par la commission médicale de recours amiable, couvert par le secret médical et ne pouvant ainsi être sollicité que par la patiente, Madame [B] [Y], conformément aux dispositions de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ,et comme rappelé dans la décision notifiée le 6 juillet 2023 par la [5] à l’intéressée, n’est pas versé auxdébats .
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu ainsi de considérer que Madame [B] [Y] n’apporte pas élément de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de s’interroger quant à la date de consolidation retenue par la caisse.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de recourir à un mesure d’instruction, il y a lieu de débouter Madame [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame [B] [Y] , succombant à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 9 février 2026 :
ORDONNE la jonction des dossiers référencés sous les numéro
RG: 23-01012, 23-01013 et 23-01014, sous le numéro unique 23-01012;
DEBOUTE Madame [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise;
CONFIRME les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise rendues le 27 juin 2022, et confirmée par la commission médiacle de recours amiable le 30 juin 2023, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Madame [B] [Y] au 17 juin 2022 au titre des affections reconnues comme madalie professionnelle : canal carpien droit, canal carpien gauche et épicondylite droite ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens éventuels de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Juge
- Albanie ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- École ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Parents
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Europe ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Pompe à chaleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Panneaux photovoltaiques
- Ambassadeur ·
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Laine ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Point de départ ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Copropriété ·
- Exécution provisoire ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Bois
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Inexecution ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Mise en demeure ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- République ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Diabète ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Statuer ·
- Psychiatrie ·
- Particulier ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.