Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 janv. 2026, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.C.I. [P] [Y]
Copie exécutoire délivrée
à : Me FORESTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01056 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E5U
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 16 janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS CMB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0197
DÉFENDERESSE
S.C.I. [P] [Y]
domiciliée chez Mme [T] [P], [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [T], Gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01056 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E5U
FAITS ET PROCEDURE
La SCI [P] [Y] est propriétaire dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] placé sous le régime de la copropriété, d’un bien immobilier constitué du lot n°178 et 179.
Les échéances en règlement des charges de copropriété n’étant pas payées régulièrement, par acte d’huissier du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
PARIS, représenté par son syndic, la société CMB, a fait assigner après plusieurs relances, la SCI [P] [Y] afin d’obtenir le paiement des charges. La SCI [P] [Y] s’étant rapprochée du demandeur, un échéancier a été convenu conduisant au désistement du SDC. Cependant l’échéancier n’a pas été respecté par la SCI et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a de nouveau fait assigner la SCI [P] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité le 16 janvier 2025 aux fins de voir la condamnation de la SCI [P] [Y] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 4984,46 euros au principal représentant les charges de copropriété impayées au 3 janvier 2025 inclus, échéance du 1er trimestre 2025 incluse, avec intérêts légaux à compter du 23 février 2022, date de la délivrance de la sommation,
— 981,71 euros au titre des frais de recouvrement,
— 2500 euros au titre des dommages et intérêts,
— 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et renvoyée du fait de l’échéancier en cours au 21 novembre 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise sa demande en principal à la somme de 3181,85 euros au 21 novembre 2025 4ème trimestre 2025 inclus, il précise que la dette s’est réduite par un versement récent de 3000 euros. Il s’en rapporte à ses écritures pour les autres demandes.
Madame [P] [T], gérante de la SCI a comparu et indiqué qu’elle avait eu des difficultés financières.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Le présent jugement, susceptible d’appel sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la recevabilité
Conformément aux articles 44 du Code de procédure civile, L 221-4 du Code de l’organisation judiciaire et 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le Tribunal de céans apparaît compétent pour statuer sur le litige en question.
En application de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 la demande du syndicat de copropriété apparaît recevable.
Sur le montant des charges réclamées, des frais et des intérêts
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 12 juillet 2010, dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat de copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; Que ledit article énonce in fine que le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au regard des documents produits par le demandeur, et notamment 4 décomptes généraux (non expurgés des frais) pour au total la période 1er juillet 2019-1er novembre 2025, il apparaît que la dette au titre des charges exclusivement doit ne pas comprendre les frais mentionnés auxdits décomptes tels que des frais de mise en demeure ou des frais de dossiers soit :
Le 26/05/2020 : 42 euros,Le 30/10/2020 : 12 euros,Le 15/12/2020 : 12 euros,Le 26/07/2021 : 12 euros,Le 22/02/2022 : 96 euros,Le 16/03/2022 : 96 euros,Le 20/09/2022 : 42 euros,Le 27/10/2022 : 12 euros,Le 17/11/20200 : 96 euros,Le 03/25/2023 : 276 euros,+ Frais de sommation de payer du 23 février 2022 : 161,75 euros,+ Frais de sommation de payer du 19 avril 2023 : 123,96 euros.
Soit un total de 981,71 euros. Cette somme doit donc être déduite de la dette de telle sorte que la SCI [P] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 2200,14 euros au titre de la dette de charges de copropriété.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 janvier 2025, les mises en demeures et sommations de payer de 2022 étant le support de l’instance introduite le 23 novembre 2023 ayant conduit à un désistement du SDC et non de la présente instance introduite le 16 janvier 2025.
S’agissant des frais de recouvrement, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de l’ensemble des frais figurants au décompte pour la somme totale de 981,71 euros.
Cependant ne peuvent être retenus que les frais strictement nécessaires au recouvrement des sommes dues et justifiés. En l’espèce seront donc retenus au titre des frais : les frais de relance, de mise en demeure et de sommation de payer (12 euros + 42 euros + 123,96 euros soit un total de 177,96 euros) les autres frais invoqués n’étant pas justifiés.
La SCI [P] [Y] sera donc condamnée au paiement de la somme de 177,96 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1152 du Code civil énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1153 du Code civil, les les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le SDC ne démontrant pas l’existence d’un préjudice hors le constat des retards de paiement, ni démontrant en quoi les retards de paiement ont mis en péril la copropriété, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La SCI [P] [Y] succombant sera condamnée aux entiers dépens soit les frais d’assignation de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI [P] [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 2200,14 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 janvier 2025,
CONDAMNE la SCI [P] [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 177,96 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la SCI [P] [Y] aux entiers dépens soit les frais d’assignation de la présente instance,
REJETTE les autres demandes formées par leSyndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], aux jours an et mois susdits.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Inexecution ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Mise en demeure ·
- Construction
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Juge
- Albanie ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- École ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Europe ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Pompe à chaleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Panneaux photovoltaiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Statuer ·
- Psychiatrie ·
- Particulier ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Lieu
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Point de départ ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Copropriété ·
- Exécution provisoire ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Date ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Certificat médical
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- République ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Diabète ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.