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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 23 avr. 2024, n° 23/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
1 Expédition
exécutoire
— Me Valérie GREGOIRE
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/00126
N° Portalis 352J-W-B7G-CYC7T
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0226
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [J], née le [Date naissance 1] 1964 [Localité 5], de nationalité française et demeurant [Adresse 2]
défaillant
Décision du 23 Avril 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/00126 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYC7T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________________
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 9 février et 27 février 2018, Madame [G] [Z] a consenti à Madame [Y] [J] un prêt d’un montant en capital de 30.000 euros, remboursable en cinq échéances annuelles de 7.025,29 euros, incluant les intérêts au taux de 5,5% l’an.
La somme de 30.000 a été virée sur le compte de Madame [J] le 27 février 2018.
Seule l’échéance du 27 février 2019 a été partiellement payée à hauteur de 3.500 euros, les échéances de février 2020 à février 2023 étant impayées.
Après une tentative infructueuse de recouvrement amiable, par acte d’huissier de justice du 12 décembre 2022, Madame [G] [Z] a fait assigner Madame [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
— La condamne à lui payer la somme de 31.626,45 euros, intérêts échus inclus ;
— La condamne au paiement des intérêts au taux contractuel de 5,5% ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière avec intérêts au taux contractuel non échus de 5,5% ;
— La condamne à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de la sommation de payer délivrée le 12 octobre 2021 par la SCP CHERKI ET RIGAULT ainsi que les frais de délivrance de l’assignation en paiement et de signification du jugement à intervenir ;
— Juge n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] expose pour l’essentiel que Madame [J] n’a pas respecté son obligation contractuelle de remboursement et que la dette est exigible à la suite d’une mise en demeure délivrée le 17 mars 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Madame [J], assignée au moyen d’un acte déposé à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 5 juin 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 11 mars 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte de la reconnaissance de dette du 26 août 2020, conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil en ce qu’elle comporte la mention manuscrite de Madame [J] de la somme due en chiffres et en lettres, que celle-ci est bien débitrice de la somme réclamée.
En conséquence, Madame [J] sera condamnée à payer à Madame [Z] la somme de 31.626,45 au titre du solde des échéances échues impayées.
Cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 5,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2021 sur la somme de 17.575,87 (échéances échues impayées 2019 à 2021) et à compter de l’assignation du 12 décembre 2022 sur la somme de 7.025,29 (échéance impayée 2022) et à compter du jugement pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [J] qui succombe sera tenue aux dépens lesquels n’incluront pas la sommation de payer qui n’est pas un acte de procédure obligatoire, une mise en demeure produisant le même effet, et qui ne rentre donc pas dans la liste des dépens de l’article 695 du code de procédure civile et qui relève donc des frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [Z] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [J] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer à Madame [G] [Z] somme de 31.626,45 euros (trente et un mille six cent vingt six euros et quarante cinq centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 5,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2021 sur la somme de 17.575,87 euros, à compter de l’assignation du 12 décembre 2022 sur la somme de 7.025,29 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer à Madame [G] [Z] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux dépens qui excluront la sommation de payer du 12 octobre 2021 et qui pourront être recouvrés par la SCP CHERKI ET RIGAULT, avocats, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 23 avril 2024.
La greffièreLe Président
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