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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 14 novembre 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02465 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LWA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J] [S]
né le 05 Août 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 10 mars 2017, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Adoma a attribué à M. [Z] [S] la jouissance privative d’un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], logement n° A503, dans le troisième [Localité 4] pour une redevance mensuelle de 401,33 euros, dont 32,02 euros de prestations obligatoires, pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction.
Se prévalant du non-paiement des redevances, la SAEM Adoma a notifié à M. [Z] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de payer la somme en principal de 9.378,27 visant la clause résolutoire le 27 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la SAEM Adoma, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa du décret n° 2011-356 du 30 mars 2011 relatif aux conventions conclues en application des articles L 351-2, R 351-30, R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), 849 du code de procédure civile, aux fins de :
— constat de la résiliation du contrat de résidence en application de la clause résolutoire à compter du 17 mars 2025 et expulsion sans délai, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamnation au paiement de la somme de 10.384,49 euros comptes arrêtés au 9 avril 2025, avec intérêts conventionnels, à parfaire à la date du constat de la résiliation, et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière redevance échue révisable aux conditions du contrat de résidence,
— condamnation au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 octobre 2025, la SAEM Adoma, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation à l’exception de sa demande d’expulsion en raison de la libération des lieux.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [Z] [S] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Z] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la loi applicable
Le contrat de résidence est soumis aux dispositions des articles L. 633-1 à L. 633-5 et R.633-1 à R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation relatives aux logements-foyers.
Aux termes de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le titre I de la loi, qui comprend notamment l’article 24, ne s’applique pas aux logements-foyers régis par les articles L 633-1 à L 633-5 du code de la construction et de l’habitation, tandis que les articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation, qui régissent les logements-foyers, ne prévoient pas la possibilité de suspendre judiciairement la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence sociale.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le bail conclu le 10 mars 2017 contient une clause résolutoire (article 11) en cas d’inexécution par le résident de l’une de ses obligations, l’article 8 relatifs à ces obligations prévoyant notamment celle de payer la redevance aux termes convenus. Cette clause est mise en œuvre un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée distribuée le 27 février 2025, la SAEM Adoma a fait signifier à étude à M. [Z] [S] une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 9.378,27 euros dans un délai d’un mois, qui correspond à plus de vingt fois la redevance mensuelle prévue au contrat, à peine de résiliation. La lecture du relevé de compte versé aux débats arrêté au 3 octobre 2025 laisse apparaître que M. [Z] [S] n’a pas apuré sa dette dans le délai d’un mois imparti, conformément aux termes de la clause résolutoire.
La clause résolutoire est donc acquise au 28 mars 2025.
M. [Z] [S] est sans droit ni titre depuis cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [Z] [S] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [Z] [S] soit le 30 avril 2025, au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 503,11 euros actuellement, et de condamner M. [Z] [S] à son paiement.
Il ressort de la mise en demeure, de l’assignation et du décompte fourni que M. [Z] [S] reste devoir, après déduction du dépôt de garantie de 433,35 euros, la somme de 10.454,25 euros, à la date du 3 octobre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayées et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Pour la somme au principal, M. [Z] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
M. [Z] [S] est donc condamné par provision, au paiement de la somme de 10.454,25 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Z] [S] à payer à la SAEM Adoma la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de la résiliation du bail et des délais accordés, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mars 2017 entre la SAEM Adoma et M. [Z] [S] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], logement n° A503, dans le troisième [Localité 4] sont réunies à la date du 28 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la SAEM Adoma, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 28 mars 2025 et jusqu’au 30 avril 2025, soit une somme de cinq cent trois euros et onze centimes (503,11 euros) ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à verser à la SAEM Adoma, à titre provisionnel, la somme de dix mille quatre cent cinquante-quatre euros et vingt-cinq centimes (10.454,25 euros), à la date du 3 octobre 2025, au titre de l’arriéré des redevances impayées et des indemnités d’occupation, terme du mois d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la SAEM Adoma la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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