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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 févr. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 18 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4F5
du rôle général
S.E.L.A.R.L. [8]
c/
[B] [N]
[G] [N]
[V] [N]
Me Lidya LAOUBI
Me Laurent RAUZIER
la SCP T
GROSSES le
— Me Lidya LAOUBI (Saint Etienne)
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Frédéric MENGES (Paris)
— Me Laurent RAUZIER
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Laurent RAUZIER
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.E.L.A.R.L. [8], prise en la personne de Me [Y] [F], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [P] [N], désigné à cette fonction suivant jugement selon la procédure accélérée au fond par Mme la Présidente du T.J de Clermont-Ferrand e date du 16/01/2024
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour conseils Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant et la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [B] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent RAUZIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [V] [N] (MINEUR), pris en la personne de son représentant légal Mme [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [N] dit « [X] » est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 12] [Adresse 11], laissant notamment pour lui succéder :
monsieur [B] [N], son fils né d’une première union avec [A] [W]monsieur [V] [N], son fils né de son union avec madame [L] [T]madame [G] [N], sa fille née de son union avec madame [L] [T].
Le divorce entre madame [L] [T] et [P] [N] a été prononcé par décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 17 mars 2022.
Durant leur vie commune, madame [L] [T] et [P] [N] ont établi leur domicile conjugal au sein d’une propriété immobilière située à [Localité 12]) [Adresse 11], acquise en indivision.
Une partie de l’immeuble a été donné à bail par la SCI [10] à la SARL [13] pour l’usage professionnel de feu [P] [N], où se trouvait notamment son studio d’enregistrement.
[P] [N] détenait 65 % des parts de la SARL [13], qui appartiennent désormais à l’indivision successorale. Madame [T] est quant à elle gérante de la société et dispose de 35 % des parts.
Monsieur [V] [N], représenté par madame [L] [T], et madame [G] [N] exposent que des difficultés sont apparues dans le règlement de la succession suite à la remise des clés d’accès à l’immeuble ci-dessus désigné à monsieur [B] [N] le 31 mai 2023, clés qu’il aurait par la suite refusé de restituer.
Arguant de l’impérieuse nécessité d’assurer la conservation du patrimoine et des œuvres appartenant au défunt et de celle de récupérer les biens appartenant à la SARL [13], monsieur [V] [N], représenté par madame [L] [T], madame [G] [N], la SARL [13] et la SCI [10], en qualité de propriétaires des lieux, ont déposé une requête aux fins d’apposition de scellés le 09 juin 2023.
Auparavant, monsieur [B] [N] avait également déposé une requête le 06 juin 2023.
Suivant ordonnance de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 06 juin 2023, il a été fait droit à la demande de monsieur [B] [N].
Puis, une seconde ordonnance présidentielle a été rendue le 09 juin 2023 afin de faire dresser par le commissaire de Justice un état descriptif complémentaire concernant notamment les biens appartenant à la SARL [13].
Maître [I] [R], commissaire de Justice, a dressé un procès-verbal de mesures conservatoires avec état descriptif et apposition de scellés en date des 12 et 13 juin 2023.
Par ailleurs, monsieur [V] [N], représenté par madame [L] [T], et madame [G] [N] ont déposé une requête aux fins de désignation d’un mandataire successoral.
Suivant ordonnance de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 21 septembre 2023, la SELARL [8], en la personne de monsieur [Y] [F], a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de feu [P] [N] pour une durée de 12 mois, avec pour mission :
de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents relatifs aux comptes, avoirs, biens mobiliers et immobiliers de la succession, auprès de tous héritiers ou tiers ;
d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession et notamment :
le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers, et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; l’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral, et notamment la souscription ou le renouvellement des assurances des biens ;
les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat ; d’assurer la représentation de l’indivision successorale dans les assemblées générales des sociétés et plus généralement la gestion des parts sociales du de cujus dans les sociétés, de concert avec les héritiers, convoqués à cet effet à des réunions organisées avant échéance ; de signer pour le compte des héritiers, les actes que requiert l’intérêt commun ;
de rendre compte de sa gestion aux héritiers, tous les 6 mois.
Le mandataire successoral a fait connaître qu’en raison de sa désignation par voie de requête et non de procédure accélérée au fond, il ne pouvait pas remplir sa mission.
Sur autorisation du 13 décembre 2023 d’assigner à date rapprochée, monsieur [V] [N], pris en la personne de son représentant légal madame [L] [T] et madame [G] [K] [N] ont, par acte en date du 15 décembre 2023, assigné monsieur [B] [H] [N] selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
— dire et juger madame [L] [T], ès qualités de représentant de [V] [N] et [G] [N] recevables et bien fondées en leur demande,
— rétracter l’ordonnance rendue le 21/09/2023,
— désigner tel mandataire qu’il plaira en qualité de mandataire successoral de la succession de feu Monsieur [P] [N], en son vivant auteur-compositeur interprète, né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] et décédé à [Localité 12] le [Date décès 2]/2023.
Par jugement en date du 16 janvier 2024 rendu selon la procédure accélérée au fond, il a notamment été :
désigné la SELARL [8] en la personne de monsieur [Y] [F], en qualité de mandataire successoral de la succession de feu [P] [N] pour une durée de 12 mois, avec pour mission :
de se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents relatifs aux comptes, avoirs, biens mobiliers et immobiliers de la succession, auprès de tous héritiers ou tiers ;d’administrer provisoirement tant activement que passivement la succession et notamment :le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers, et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
l’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral, et notamment la souscription ou le renouvellement des assurances des biens ; les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat ; d’assurer la représentation de l’indivision successorale dans les assemblées générales des sociétés et plus généralement la gestion des parts sociales du de cujus dans les sociétés, de concert avec les héritiers, convoqués à cet effet à des réunions organisées avant échéance ; de signer pour le compte des héritiers, les actes que requiert l’intérêt commun ; de recueillir les avis des héritiers s’agissant du droit moral du défunt.
dit que le mandataire successoral recherchera au préalable l’accord entre les cohéritiers dans l’objectif de parvenir à un partage amiable, mais qu’à défaut d’accord, il poursuivra sa mission,
fixé à 12 mois, sauf prorogation ordonnée par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par elle, la durée de la mission et dit que cette mission cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision signée entre les héritiers, par la signature de l’acte de partage ou par le constat réalisé par le juge de son exécution complète.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des tutelles du tribunal de Clermont-Ferrand a autorisé madame [L] [T] à accepter purement et simplement au nom de son fils mineur, [V] [N], la succession de [P] [N].
Par ordonnance du 12 juillet 2024, la Présidente du tribunal judiciaire a autorisé la SELARL [8] à faire procéder à la levée des scellés et à diriger les opérations d’inventaire des biens du défunt.
Par actes séparés en date du 13 janvier 2025, la SELARL [8], prise en la personne de Me [Y] [F], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [P] [N], a assigné monsieur [B] [N], madame [G] [N] et monsieur [V] [N], pris en la personne de son représentant légal Mme [L] [T], selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir proroger la mission de la SELARL [8].
À l’audience du 28 janvier 2025, sur proposition de la présidente du tribunal, les parties se sont accordées pour que la mission de la SELARL [8] soit prorogée pour une durée de 18 mois.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prorogation de la mission de la SELARL [8]
Aux termes de l’article 813-9 du Code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Au soutien de sa demande, la SELARL [8] fait notamment valoir que les parties ont été convoquées par la SELARL [8] et réunies le 17 septembre 2024 pour réaliser l’inventaire, en présence des personnes qualifiées pour y procéder, ainsi qu’à la levée des scellés.
Elle rappelle que l’inventaire doit être réalisé dans trois domiciles du défunt et que, compte tenu du volume des biens de la succession, l’inventaire n’a pas pu être clôturé à ce jour.
En outre, les parties sont convenues à l’audience d’une prorogation de la mission du mandataire successoral pour une durée de 18 mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de proroger la mission de la SELARL [8], en la personne de monsieur [Y] [F], désignée par jugement du 16 janvier 2024 en qualité de mandataire successoral de la succession de feu [P] [N] et ce, pour une durée de 18 mois.
Par conséquent, la demande sera accueillie dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prorogation de la mission de la SELARL [8], en la personne de monsieur [Y] [F], désignée par jugement du 16 janvier 2024 en qualité de mandataire successoral de la succession de feu [P] [N], pour une durée de 18 mois,
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par ordonnance sur requête en fonction des diligences accomplies et au vu du rapport établi par le mandataire, et qu’elle sera mise à la charge de la succession,
DIT que la présente décision devra être enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code de procédure civile et publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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