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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 12 janv. 2026, n° 25/81933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
■
N° RG 25/81933 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGH6
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me DESFORGES par LS
CCC à Me VERMOT par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 janvier 2026
DEMANDEURS
S.D.C. [Adresse 4]
Représenté par son syndic Monsieur [M] [X].
domiciliée : chez [X] [M]
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
Monsieur [S] [W] [X]
[Adresse 8]
[Localité 24]
représenté par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
Monsieur [A] [X]
[Adresse 9]
[Localité 22]
représenté par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
Madame [K] [L] [X] veuve [B]
[Adresse 17]
[Localité 21]
représentée par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
Monsieur [M] [X]
[Adresse 10]
[Localité 21]
représenté par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
Monsieur [E] [X]
[Adresse 26]
[Localité 20]
représenté par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
Monsieur [W] [X]
[Adresse 27]
[Localité 16]
représenté par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 25]
représenté par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
Monsieur [D] [V] [X]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
Monsieur [N] [T] [X]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
Monsieur [P] [U] [X]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0399
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA VILLE DE [Localité 29]
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0131
LA VILLE DE [Localité 29] représentée par Madame la Maire
[Adresse 28]
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0131
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 01 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 29] a :
— Débouté la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Ville de [Localité 29] et la Ville de [Localité 29] de leurs demandes de voir prononcer la nullité de l’expertise conduite par M. [G] et de voir écarter son rapport déposé le 30 mars 2022, y compris les annexes,
— Infirmé partiellement le jugement entrepris du 18 novembre 2014,
— Condamné in solidum la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Ville de [Localité 29] et la Ville de [Localité 29] à payer à Mme [K] [X] veuve [B], M. [M] [X], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [N] [X], M. [P] [X], M. [S] [X], M. [A] [X] et Mme [J] [C], M. [N] [X], M. [P] [X], Mme [J] [C], M. [A] [X] et M. [Z] [X] une indemnité de 7.518.370,92 euros, au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’opération irrégulière d’expropriation et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
— Condamné in solidum Mme [K] [X] veuve [B], M. [M] [X], M. [E] [X], M. [D] [X], M. [N] [X], M. [P] [X], M. [S] [X], M. [A] [X] et Mme [J] [C], M. [N] [X], M. [P] [X], Mme [J] [C], M. [A] [X], M. [Z] [X] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic, M. [M] [X], à restituer à la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Ville de [Localité 29] l’indemnité de 2.936.857,21 euros qui leur a été versée et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2001,
— Ordonné la compensation des sommes dues,
— Dit que la restitution aux consorts [X] de leur bien ne peut intervenir qu’après paiement par ceux-ci des sommes mises à leur charge, après compensation,
— Confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions,
— Condamné in solidum la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Ville de [Localité 29] et la ville de [Localité 29] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
* A Mme [K] [X] veuve [B], M. [M] [X], M. [E] [X]. M. [W] [X] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic M. [M] [X] : unis d’intérêt 5.000 euros,
* M. [S] [X], M. [D] [X], M. [N] [X], M. [P] [X], M. [S] [X], M. [A] [X] et Mme [J] [C], M. [N] [X] et M. [P] [X] : unis d’intérêt 5.000 euros,
* Mme [J] [C], M. [A] [X] et M. [Z] [X] : unis d’intérêt 5.000 euros,
— Condamné in solidum la SEMAVIP et la Ville de [Localité 29] aux dépens.
Par actes du 28 janvier 2025 remis à domicile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic M. [M] [X], Mme [K] [X] veuve [B], M. [M] [X], M. [E] [X], M. [W] [X], M. [Z] [X], M. [D] [X], M. [N] [X], M. [P] [X], M. [S] [X], M. [A] [X] et Mme [J] [C] ont fait assigner la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Ville de Paris et la Ville de Paris devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en fixation de la créance. A l’audience du 17 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience de renvoi du 19 mai 2025, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, elle a fait l’objet d’une radiation.
A la demande du syndicat des copropriétaires, des consorts [X] et de Mme [C], l’affaire a été rétablie et renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires, les consorts [X] et Mme [C] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Dise que le juge de l’exécution est compétent,
— Confirme que la date de compensation des créances doit être fixée au 7 novembre 2001,
— Constate l’exécution partielle de l’arrêt et ordonne le paiement du solde restant dû, soit la somme de 576.946,33 euros augmentés des intérêts capitalisés courus depuis le 18 novembre 2014,
— Condamne la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Ville de [Localité 29] et la Ville de [Localité 29] au règlement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Ville de [Localité 29] et la Ville de [Localité 29] aux dépens.
Pour sa part, la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Ville de [Localité 29] et la Ville de [Localité 29] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Se déclare incompétent au profit du juge de l’expropriation de [Localité 29],
A titre subsidiaire,
— Déclare irrecevable la demande au titre de la compensation de dettes connexes,
— Déboute les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
— Condamne in solidum les consorts [X] au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamne in solidum les consorts [X] aux dépens.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes au regard de l’absence de mesures d’exécution forcée en cours. Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur ce point.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 1er décembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
Si une décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023) a abrogé les termes “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant à l’article L. 213-6, alinéa 1er, susvisé du code de l’organisation judiciaire, il apparaît, à la lumière de l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 (2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006, publié) que cette abrogation partielle n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels.
Il apparaît donc la décision du Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause l’exigence ancienne d’une mesure d’exécution forcée préalable à la saisie du juge de l’exécution (Avis de la Cour de cassation, 16 juin 1995, n° 09-50.008, Bull. 1995 Avis n° 9 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi 03-17.004, Bull. 2006 n° 93), résultant de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et rappelée aux articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant des demandes délais de paiement.
Dans la présente espèce, les demandeurs n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’aucune mesure d’exécution forcée pratiquée à leur encontre sur le fondement de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 29].
Or il est constant que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaitre des difficultés relatives à l’exécution d’un jugement, si celles-ci ne se sont pas élevées à l’occasion de contestations portant sur des mesures d’exécution forcées opérées sur le fondement de ce jugement (Civ. 2e, 25 mars 2021).
Dans ces conditions, le juge de céans n’a pas compétence, à ce stade, pour statuer sur les demandes relatives aux comptes à faire entre les parties.
Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, les consorts [X] et Mme [C], faute de compétence du juge de l’exécution, sans qu’il n’y ait lieu à renvoyer au juge de l’expropriation pour compétence.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, les consorts [X] et Mme [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires, les consorts [X] et Mme [C], tenus aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. Ils seront par ailleurs condamnés à payer à la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Ville de [Localité 29] et la Ville de [Localité 29] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic M. [M] [X], Mme [K] [X] veuve [B], M. [M] [X], M. [E] [X], M. [W] [X], M. [Z] [X], M. [D] [X], M. [N] [X], M. [P] [X], M. [S] [X], M. [A] [X] et Mme [J] [C], à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires, les consorts [X] et Mme [C] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic M. [M] [X], Mme [K] [X] veuve [B], M. [M] [X], M. [E] [X], M. [W] [X], M. [Z] [X], M. [D] [X], M. [N] [X], M. [P] [X], M. [S] [X], M. [A] [X] et Mme [J] [C] à payer à la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Ville de [Localité 29] et la Ville de [Localité 29] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic M. [M] [X], Mme [K] [X] veuve [B], M. [M] [X], M. [E] [X], M. [W] [X], M. [Z] [X], M. [D] [X], M. [N] [X], M. [P] [X], M. [S] [X], M. [A] [X] et Mme [J] [C] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 29], le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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