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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 juin 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00024 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UZ4D
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. ILE GRANDE C/ S.A.R.L. ART & TOITURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ILE GRANDE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 801 701 693, dont le siège social est sis 16 rue Nouvelle – 94230 CACHAN
représentée par Me Anne HEURTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1113
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ART & TOITURE enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 879 906 113, dont le siège social est sis 1, rue des Vergers – 92340 BOURG-LA-REINE
représentée par Me Martin GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1701
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 15 juillet 2014, la SCI ILE-GRANDE a donné à bail commercial à la société [W] [M] COUVERTURE et à la société MPM [M] COUVERTURE des locaux situés 33 avenue Aristide Briand 94240 L’HAY LES ROSES.
La société MPM [M] COUVERTURE a été dissoute par décision du 31 décembre 2018.
La société [W] [M] COUVERTURE a, à compter du 1er janvier 2019, occupé seule les locaux et s’est acquittée à compter de cette date de l’intégralité des loyers et charges, à savoir la somme mensuelle de 2.000 euros hors taxe et hors charge.
Par acte de cession du 13 juillet 2021, Monsieur [W] [M] a cédé la totalité de ses actions composant le capital de la société [W] [M] COUVERTURE à la SARL ART & TOITURE.
La SARL ART & TOITURE a intégralement réglé ses loyers et charges entre le 13 juillet 2021 et le 31 décembre 2022.
La SCI ILE-GRANDE a fait délivrer un commandement de payer par acte d’huissier du 11 octobre 2023 à la SARL ART & TOITURE pour une somme de 15 876,00 € au titre de l’arriéré locatif au 9 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 5 janvier 2024, la SCI ILE-GRANDE a fait assigner la SARL ART & TOITURE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire entraînant la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 11 novembre 2023,
— constater que la SARL ART & TOITURE est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 11 novembre 2023,
— ordonner la libération immédiate et sans délai des locaux occupés par la SARL ART & TOITURE et tout occupant de son chef,
— autoriser, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la SARL ART & TOITURE et de tous occupants de son chef des locaux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu’il plaira à la SCI ILE-GRANDE, aux frais, risques et périls de la SARL ART & TOITURE passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamner la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI ILE-GRANDE la somme de 16.707,60 euros à titre provisionnel au titre des loyers et taxes impayés au 11 novembre 2023,
— condamner la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI ILE-GRANDE la somme de 27,21 euros à titre provisionnel au titre des intérêts conventionnellement dus en raison du retard de paiement des mois de janvier, février et mars 2023,
— condamner la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI ILE-GRANDE un intérêt à titre provisionnel de 0,4 % par mois sur les loyers et charges impayés entre avril et novembre 2023 jusqu’à complet paiement,
— condamner la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI ILE-GRANDE la somme de 1.670,76 euros en application de la clause pénale,
— condamner la SARL ART & TOITURE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 151,20 euros par jour de retard à compter du 11 novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
— dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI ILE-GRANDE,
— condamner la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI ILE-GRANDE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 6 mai 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SCI ILE-GRANDE sollicite du juge des référés de :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire entraînant la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 11 novembre 2023,
— constater que la SARL ART & TOITURE est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 11 novembre 2023,
— ordonner la libération immédiate et sans délai des locaux occupés par la SARL ART & TOITURE et tout occupant de son chef,
— autoriser, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la SARL ART & TOITURE et de tous occupants de son chef des locaux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tels garde-meubles qu’il plaira à la SCI ILE-GRANDE, aux frais, risques et périls de la SARL ART & TOITURE passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamner la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI ILE-GRANDE la somme de 16.707,60 euros à titre provisionnel au titre des loyers et taxes impayés au 11 novembre 2023,
— condamner la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI ILE-GRANDE la somme de 27,21 euros à titre provisionnel au titre des intérêts conventionnellement dus en raison du retard de paiement des mois de janvier, février et mars 2023,
— condamner la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI ILE-GRANDE un intérêt à titre provisionnel de 0,4 % par mois sur les loyers et charges impayés entre avril et novembre 2023 jusqu’à complet paiement,
— condamner la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI ILE-GRANDE la somme de 1.670,76 euros en application de la clause pénale,
— condamner la SARL ART & TOITURE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 151,20 euros par jour de retard à compter du 11 novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
— dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI ILE-GRANDE,
— condamner la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI ILE-GRANDE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— débouter la SARL ART & TOITURE de l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 15 juillet 2014, indiquant que la SARL ART & TOITURE n’a rien réglé depuis avril 2023. Au visa de l’article L. 145-16 du code de commerce et 1844-5 du code civil, elle soutient que la dissolution de la société [W] [M] COUVERTURE a été prononcée à la suite de la réunion de toutes les actions en une seule main et que la SARL ART & TOITURE a été désignée comme associée unique avec transmission universelle de patrimoine, comprenant la transmission de plein droit du bail, de sorte que selon elle le bail écrit s’est prolongé tacitement et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la relation contractuelle liant les parties. Sur les reproches effectués par la SARL ART & TOITURE, la SCI ILE-GRANDE indique avoir répondu par courrier du 22 juillet 2023 et que cette dernière, qui a avisé son bailleur deux ans après son entrée dans les lieux, doit entretenir les lieux loués et ne pas laisser perdurer la situation. Elle ajoute que les photographies ne sont ni datées ni contradictoires, et non constatées par un auxiliaire de justice. Elle soutient que si la fuite est réelle, elle ne justifie en rien le non-paiement des loyers par la SARL ART & TOITURE. Sur la poussière d’amiante, elle rappelle que le toit est en Eternit, qu’il contient de l’amiante mais qu’il ne s’agit pas de flocage volatile, de sorte qu’il ne peut y avoir de manquement invoqué à son encontre. Enfin, elle soutient que la SARL ART & TOITURE ne peut contester le prix du loyer qu’elle a elle-même accepté et n’est pas fondée à solliciter la consignation des sommes jusqu’à la réalisation de prétendus travaux.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SARL ART & TOITURE sollicite du juge des référés de :
— débouter la SCI ILE-GRANDE de ses demandes,
— à titre subsidiaire : limiter le montant des loyers et de l’indemnité d’occupation à un montant de 1.000 euros HT par mois,
— rejeter le surplus des demandes de condamnation à titre provisionnel,
— autoriser la SARL ART & TOITURE à consigner la somme jusqu’à la réalisation des travaux,
— en tout état de cause : condamner la SCI ILE-GRANDE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient l’existence d’une contestation sérieuse à l’acquisition de la clause résolutoire, indiquant que le bail du 15 juillet 2014 ne la lie pas à la SCI ILE-GRANDE, aucun bail écrit n’ayant été régularisé entre les parties et le loyer dont elle s’acquitte ne correspondant pas à celui prévu au bail du 15 juillet 2014. Elle ajoute que la SCI ILE-GRANDE n’a pas rempli ses obligations contractuelles dès lors que le local est affecté de nombreux désordres. Elle fait état d’une fuite qui impacte ses locaux et a endommagé son matériel stocké, rendant dangereux les locaux, ce dont elle a informé le bailleur. Elle souligne que le montant des loyers mentionné au commandement de payer est erroné, ayant elle-même fait réaliser une estimation du local, soutenant l’irrégularité dudit commandement par voie de conséquence.
A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation du montant des loyers et de l’indemnité d’occupation à un montant de 1.000 euros HT par mois et la consignation des sommes dans l’attente de la réalisation des travaux.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, la SARL ART & TOITURE soutient l’existence de plusieurs contestations qu’elle estime sérieuses.
a) sur l’opposabilité de la clause résolutoire présente au bail du 15 juillet 2014 :
Si la SARL ART & TOITURE conteste l’existence d’un bail commercial la liant à la SCI ILE-GRANDE et ainsi l’opposabilité de la clause résolutoire y figurant, force est toutefois de constater que par actes du 15 juillet 2014, la SCI ILE-GRANDE a donné à bail commercial à la société [W] [M] COUVERTURE et à la société MPM [M] COUVERTURE ses locaux situés au 33 avenue Aristide Briand 94240 l’HAY LES ROSES.
La société MPM [M] COUVERTURE a été dissoute le 31 décembre 2018, conformément à la mention faite sur l’extrait Kbis produit.
Il est constant que la société [W] [M] COUVERTURE a ensuite occupé seule l’intégralité des locaux et s’est acquittée de l’intégralité des loyers à ce titre.
Par acte de cession d’actions du 13 juillet 2021 produit, Monsieur [W] [M] a cédé la totalité des actions composant le capital de la société [W] [M] COUVERTURE à la SARL ART & TOITURE, de sorte que la société [W] [M] COUVERTURE a été dissoute à la suite de cette réunion de toutes ses actions en une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil.
En vertu de l’article L. 145-16 du code de commerce, en cas de transmission universelle de patrimoine d’une société réalisée dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.
Ainsi, aucune contestation sérieuse possible ne peut être tirée de l’absence de bail écrit conclu entre les parties au présent litige, la SARL ART & TOITURE étant liée par le bail du 15 juillet 2014 à la SCI ILE-GRANDE à la suite de la transmission universelle de patrimoine qui s’est effectuée par l’acte de cession d’actions du 13 juillet 2021.
b) sur les obligations du bailleur et l’exception d’inexécution invoquée :
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aux termes de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur à bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La SARL ART & TOITURE invoque plusieurs manquements de la SCI ILE-GRANDE au titre de ses obligations résultant du bail commercial et invoque une exception d’inexécution en conséquence.
Sur la fuite, force est de constater que si la SARL ART & TOITURE mentionne la présence d’une fuite impactant les locaux, elle ne produit que des photographies en noir et blanc, non datées et non circonstanciées. Elle ne justifie par ailleurs pas de l’endommagement de son matériel stocké en conséquence de cette fuite. Enfin, elle justifie en avoir informé la SCI ILE-GRANDE par courrier du 5 décembre 2023, de sorte que cet élément ne peut justifier une exception d’inexécution de son obligation de paiement des loyers à la SCI ILE-GRANDE depuis le mois d’avril 2023.
Sur la poussière d’amiante, il sera constaté que la SARL ART & TOITURE n’en fait plus mention dans ses conclusions récapitulatives.
c) sur le montant du loyer :
Si la SARL ART & TOITURE conteste la valeur locative des locaux pris à bail en produisant une estimation, il sera toutefois constaté qu’elle n’a pas saisi le juge compétent en révision du loyer fixé.
Partant, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 11 octobre 2023 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI ILE-GRANDE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 15.876 euros.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 12 novembre 2023.
Sur les demandes découlant de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL ART & TOITURE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL ART & TOITURE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
En effet, si le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au double du loyer annuel en cas d’expulsion en vertu de l’article 24 du bail commercial, cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI ILE-GRANDE, l’obligation de la SARL ART & TOITURE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 11 novembre 2023 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 16.707,60 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL ART & TOITURE, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 15.876 euros et à compter de l’assignation pour le solde.
En effet, si le bailleur sollicite un intérêt de retard calculé sur la base d’un taux forfaitaire de 0,40 % par mois en vertu de l’article 20 du bail commercial, cette clause est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence de l’intérêt au taux légal.
Enfin, il n’est pas de la compétence du juge des référés de limiter le montant du loyer et de l’indemnité d’occupation et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation des sommes dues dans l’attente de la réalisation des travaux par la SCI ILE-GRANDE. Il convient donc de débouter la SARL ART & TOITURE de ses demandes formées à titre subsidiaire.
Sur la clause pénale :
La SCI ILE-GRANDE sollicite l’application de l’article 23 du bail commercial et d’une pénalité de 10 % des sommes dues.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur le dépôt de garantie :
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ART & TOITURE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL ART & TOITURE ne permet d’écarter la demande de la SCI ILE-GRANDE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 novembre 2023,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL ART & TOITURE et de tout occupant de son chef des lieux situés 33 avenue Aristide Briand 94240 l’HAY LES ROSES avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL ART & TOITURE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SARL ART & TOITURE à la payer,
CONDAMNONS par provision la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI ILE-GRANDE la somme de 16.707,60 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 11 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 sur 15.876 euros et à compter du 5 janvier 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la majoration des intérêts, de la clause pénale et du dépôt de garantie,
DEBOUTONS la SARL ART & TOITURE de sa demande subsidiaire de limitation du montant des loyers et de l’indemnité d’occupation,
DEBOUTONS la SARL ART & TOITURE de sa demande de consignation de la somme jusqu’à réalisation de travaux,
CONDAMNONS la SARL ART & TOITURE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
DEBOUTONS la SARL ART & TOITURE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL ART & TOITURE à payer à la SCI ILE-GRANDE la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 4 juin 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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