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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ADVANZIA BANK, S.A. ADVANZIA BANK - R.C LUXEMBOURG B109476 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03687 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7YD
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
S.A. ADVANZIA BANK
C/
[P] [S] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Mme [P] [S] épouse [V]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [P] [S] épouse [V]
Me Jean-Pierre DEPASSE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ADVANZIA BANK – R.C LUXEMBOURG B109476
dont le siège social est sis [Adresse 6] – LUXEMBOURG
représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 065
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1980 à
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [M] [Y], auditrice de justice et de [F] [C], candidate à l’intégration directe à l’ENM
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des débats : 11 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable dont la date est inconnue, la SA ADVANZIA BANK indique avoir consenti à Madame [P] [S] épouse [V] un crédit renouvelable à hauteur de 5.000 euros au taux de 14,72%, pour une durée d’un an renouvelable.
Ce taux a été réduit à 11,14% à une date inconnue.
La SA ADVANZIA BANK a adressé à Madame [V] à une date ignorée un courrier de rappel de ses obligations de paiement avant résiliation.
La SA ADVANZIA BANK a prononcé la résiliation du contrat par lettre non datée.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, la SA ADVANZIA BANK a fait assigner Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
4.774,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de la mise en demeure,
la capitalisation des intérêts,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 11 mars 2025, la SA ADVANZIA BANK, représentée, maintient ses demandes.
Madame [V], valablement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
D’après l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA ADVANZIA BANK produit aux débats un contrat de crédit renouvelable qui ne porte aucune signature matérielle ou dématérialisée de l’emprunteur, et aucune date d’acceptation.
La SA ADVANZIA BANK ne rapporte donc pas la preuve du principe et de la portée de l’engagement contractuel, et sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA ADVANZIA BANK aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ADVANZIA BANK les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE la SA ADVANZIA BANK de toutes ses demandes,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ADVANZIA BANK aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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