Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 août 2025, n° 22/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D”AZUR c/ [B] [O]
N° 25/
Du 20 août 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/04403 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OROQ
Grosse délivrée à
la SELARL B.P.C.M
expédition délivrée à
Me David-andré DARMON
le 20 Août 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 août 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me David-André DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt du 28 septembre 2016, acceptée le 28 décembre 2016, la [Adresse 5] a consenti trois prêts immobiliers à M. [B] [O], destinés à financer l’acquisition de sa résidence principale acquise en l’état futur d’achèvement :
— un prêt n°00601219347 d’un montant de 66.450 euros au taux annuel fixe de 1,45 % l’an remboursable en 180 mensualités,
— un prêt n°00601219348 d’un montant de 15.000 euros à taux 0 remboursable également en 180 mensualités,
— un prêt n°00601219349 d’un montant de 54.301 euros à taux 0 remboursable en 300 mensualités,
M. [O] n’a pas honoré les appels de fonds du constructeur et la vente a fait l’objet d’une résolution amiable par acte notarié du 5 novembre 2020.
Le constructeur a restitué amiablement à la banque les sommes qui lui avaient été versées.
Une somme de 40.792,49 euros est cependant restée due.
Par courrier recommandé du 11 février 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a mis M. [O] en demeure de lui verser cette somme.
Par courrier du 23 février 2022, M. [O] a sollicité un échelonnement de sa dette.
La [Adresse 5] a confirmé son accord pour un échelonnement de la dette moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 400 euros pendant une période de six mois. A l’issue de cette période, un point devait être fait sur la situation financière de M. [O].
M. [O] n’a pas réglé les échéances prévues.
Par acte du 4 novembre 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 43.760,36 euros au titre des prêts consentis.
Par conclusions récapitulatives et en réponse n°2 notifiées le 8 janvier 2025, la [Adresse 5] conclut au débouté de M. [O] de ses demandes et sollicite :
sa condamnation à lui régler la somme de 43.760,36 euros décomposée comme suit :- 18.675,40 euros au titre du prêt n°00601219347 d’un montant de 66.450 euros au taux annuel fixe de 1,45 % l’an remboursable en 180 mensualités,
— 13.117,07 euros au titre du n°00601219348,
— 11.967,89 euros au titre du prêt n°00601219349
sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.
Elle fait valoir que sa créance à l’encontre de M. [O] est certaine, liquide et exigible. Elle précise que le contrat de prêt est un contrat accessoire qui suit la vente du bien immobilier et la résolution du contrat de vente du bien a entraîné la résolution de plein droit du contrat de prêt.
Par conclusions en réponse n°3 notifiées le 25 novembre 2024, M. [K] [O] sollicite :
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur,
sa condamnation à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
le débouté de la [Adresse 5] de ses demandes,A titre reconventionnel,
sa condamnation à lui verser la somme de 43.760,36 euros en réparation de son préjudice fondé sur la perte de chance d’acquérir la propriété de sa résidence principale et/ou de ne pas contracter,que la compensation des sommes dues entre les parties soit ordonnée,le débouté de la banque de ses demandes,la condamnation de la banque à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,A titre infiniment subsidiaire,
le débouté de la banque de sa demande en paiement :des intérêts à hauteur de 497,02 euros,des indemnités de résiliation à hauteur de 2.830,32 euros ou à tout le moins en réduire le montant,qu’il soit jugé qu’il bénéficiera des plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à sa charge suivant un paiement échelonné pendant deux ans,qu’il soit jugé que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts.
Il fait valoir à titre principal que l’action de la banque est forclose puisqu’elle ne justifie pas de la résolution du contrat de VEFA ni des contrats de prêts souscrits, ni d’avoir prononcé la déchéance du terme et de l’avoir mis en demeure de régler.
A titre subsidiaire, il affirme que la banque ne justifie pas du montant de sa créance, lui reproche de ne pas avoir réglé le troisième appel de fonds adressé par le constructeur le 4 octobre 2017 et de lui avoir fait perdre la chance d’acquérir sa résidence principale, et d’avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en lui accordant un prêt excessif et disproportionné au regard de ses revenus. Il demande en outre la réduction des sommes réclamées et note qu’il a tenté de négocier amiablement et de bonne foi des délais de paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 mars 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025 prorogé au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [O] a contracté trois prêts immobiliers
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur afin d’acquérir un bien immobilier en l’état futur d’achèvement, qu’il n’a pas réglé le troisième appel de fond adressé par la société Bouygues Immobilier fin 2017, n’a pas remboursé la somme qui a été versée sur son compte par la banque pour le règlement de cet appel de fonds et n’a pas honoré les mensualités convenues avec la banque en mars 2022 pour le remboursement de cette somme.
sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
M. [O] fait principalement valoir que l’action de la [Adresse 5] est forclose puisqu’elle n’a pas agi à son encontre dans le délai de deux ans qui a commencé à courir à compter du non-paiement des sommes dues au titre des prêts.
Des échanges de courriers électroniques entre M. [O] et la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur datés de février et mars 2022 démontrent toutefois que des versements mensuels d’un montant de 400 euros ont été demandés par M. [O] par courrier électronique du 23 février 2022 et acceptés par la banque par courrier électronique du 15 mars 2022.
Il s’ensuit que le défaut de paiement des sommes dues par M. [O] au titre des prêts a été confirmé après le mois de mars 2022.
L’action initiée par la [Adresse 5] par acte du 4 novembre 2022 ne peut manifestement pas être forclose.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties à cet égard et notamment quant aux articles incorrects auxquels M. [O] fait référence au soutien de sa demande.
sur l’absence de justification de la créance
M. [O] fait valoir que la banque ne justifie pas du montant des sommes sollicitées.
L’examen des pièces versées aux débats démontre toutefois que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur produit un acte authentique du 20 février 2017 contenant l’offre de prêt acceptée, les tableaux d’amortissement pour les prêts, des états de règlements effectués et l’historique de déblocage des fonds.
sur l’absence de paiement du 3ème appel de fonds et le manquement de la banque à son devoir d’information
M. [O] fait valoir que la [Adresse 5] n’a pas procéder au déblocage des fonds nécessaire pour le paiement du 3ème appel de fonds effectué par le constructeur Bouygues Immobilier.
Il produit des courriers électroniques de décembre 2017 et janvier 2018 comportant des rappels concernant le paiement des fonds. Un courrier électronique qui a été envoyé par la [Adresse 5] à M. [O] le 3 janvier 2018 précise les modalités à respecter par le client pour le déblocage des fonds et notamment la nécessité de se connecter à l’espace client sur le site de la banque ou via l’application proposée afin de compléter le formulaire nécessaire ou d’utiliser un kit de déblocage.
M. [O] ne justifie pas avoir rempli le formulaire permettant de demander le déblocage des fonds.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur précise en outre que la somme de 39.826,20 euros a été versée sur le compte de M. [O] afin de permettre le règlement de l’appel de fonds, mais qu’il n’a pas effectué les formalités nécessaires pour affecter cette somme au règlement de l’appel de fonds et lui reproche de l’avoir détourné en réglant des voyages et des produits de luxe. Les relevés de comptes versés aux débats font état en effet de certains règlements élevés.
sur la demande de réduction des intérêts
M. [O] fait valoir que la banque doit être déboutée de sa demande de paiement des intérêts à hauteur de 497,02 euros en raison de l’effet rétroactif de la résolution des contrats de vente et de prêts.
L’intégralité des sommes prêtées n’a toutefois pas été restituée à la banque suite à la résolution des contrats de prêts et M. [O] bénéficie toujours d’une partie des sommes prêtées. Il sera débouté de ce chef de demande.
sur la demande de suppression ou de réduction de l’indemnité forfaitaire de résiliation
L’indemnité forfaitaire de résiliation a été prévue dans les contrats de prêt et M. [O] ne justifie pas de circonstances qui pourrait justifier la réduction de son montant. Il sera débouté de ce chef de demande.
*
Selon le décompte du 2 novembre 2022 fourni par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d’Azur, M. [O] reste redevable des sommes suivantes :
Au titre du prêt n°00601219347 :
Principal : 16.998 eurosIntérêts : 487,54 eurosIndemnité forfaitaire et conventionnelle de 7 % des sommes dues : 1.189,86 eurosSoit un total de 18.675,40 euros,
Au titre du prêt n°00601219348 :
Principal : 12.250,11 eurosIntérêts : 9,45 eurosIndemnité conventionnelle : 875,51 eurosSoit un total de 13.135,07 euros
Au titre du prêt n°00601219349 :
Principal : 11.184,94 eurosIndemnité forfaitaire : 782,95 eurosSoit un total de 11.967,89 euros.
Un total général de 43.778,36 euros.
M. [O] sera condamné à payer à la [Adresse 5] la somme de 43.778,36 euros.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
M. [O] reproche à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur des manquements à son devoir de conseil et de mise en garde et l’octroi d’un crédit disproportionné et excessif et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 43.760,36 euros à titre de dommages et intérêts.
Il déclare être magasinier et justifie par la production des avis d’imposition 2021 à 2024 percevoir un revenu net d’environ 1.700 euros par mois. Il précise que ses charges incompressibles sont de l’ordre de 400 euros par mois. Les échéances dues au titre des deux premiers prêts s’élevaient à un montant total de 494,32 euros, soit moins d’un tiers de son revenu. Les échéances pour le troisième prêt s’élevant à la somme de 452,51 euros ne devaient courir qu’à compter du 5 juillet 2033 lorsque les deux premiers prêts auraient été soldés.
Au regard de ces éléments, le montant des prêts accordés n’était pas disproportionné aux revenus déclarés par M. [O].
Le manquement allégué à l’obligation de mise en garde et de conseil n’est pas caractérisé et M. [O] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ce texte n’a cependant pas pour finalité de différer le paiement de la dette, mais de permettre un apurement par le moyen d’un supplément de temps, ce qui suppose de faire la preuve qu’un tel apurement peut être sérieusement espéré au bénéfice d’un délai dont la durée est limitée par la loi.
En l’espèce, M. [O] ne justifie pas de sa situation actuelle et de revenus permettant l’apurement de la dette dans un délai de vingt-quatre mois. Il n’a par ailleurs entrepris aucune démarche afin d’effectuer des remboursements au moins partiels pendant le délai de procédure afin de démontrer sa bonne foi.
Il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [O] sera condamné aux dépens et à payer à la [Adresse 5] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
DECLARE l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur recevable ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la [Adresse 5] la somme de 43.778,36 euros au titre des prêts prêt n°00601219347, n°00601219348 et n°00601219349 ;
CONDAMNE M. [B] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens de l’instance :
DEBOUTE M. [B] [O] de ses demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Domicile ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Quantum ·
- Demande ·
- Pouvoir juridictionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Côte ·
- Mainlevée ·
- Banque
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Cadre ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Consultation ·
- Partie ·
- Enseigne commerciale ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Transaction
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Trésor public ·
- Faire droit ·
- Décret ·
- Mentions ·
- Public
- Ville ·
- Économie mixte ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- In solidum ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Tva ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Exception d'inexécution
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Équité ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.