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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. GAN ASSURANCES, La S.A.R.L. JS FINITION |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRSY
du rôle général
[W] [D]
[V] [I]
c/
S.A.R.L. JS FINITION
et autresla SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL CABINET BOUSQUET
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL CABINET [H]
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.R.L. JS FINITION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par la SELARL CABINET BOUSQUET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur RCD et RC de L’EURL JS FINITION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur RC et RCD de M. [N] – CCYD PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [O] [N], exerçant sous l’enseigne commerciale CCYD PLOMBERIE
Actuellement [Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 18 novembre 2021, monsieur [W] [D] et madame [V] [I] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 4] [Localité 17] (63) auprès de la société JS FINITION.
Cette maison a été construite selon permis de construire déposé par monsieur [M] [Z], dirigeant de la société JS FINITION, et accordé par la commune d'[Localité 17] le 17 septembre 2019.
La déclaration d’achèvement des travaux est datée du 06 octobre 2021.
Cette maison d’habitation a été construite par la société JS FINITION intervenue en qualité de contractant général avec différents sous-traitants selon chaque corps d’état et notamment s’agissant du lot plomberie avec monsieur [O] [N], exerçant sous l’enseigne commerciale CCYD PLOMBERIE.
Plusieurs mois après leur prise de possession, les consorts [K] ont déploré différentes fuites dans la salle de bain située au rez-de-chaussée de leur maison d’habitation.
A ce titre, ils ont relancé à plusieurs reprises la société JS FINITION, qui a fait intervenir son sous-traitant CCYD PLOMBERIE, notamment au cours de l’été 2022, aux fins de réaliser quelques réparations et raccordements.
Parallèlement, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 30 juin 2022 entre les consorts [K] et la société JS FINITION par lequel cette dernière s’est engagée à reprendre les joints d’étanchéité défectueux ainsi que les dommages consécutifs au dégât des eaux et notamment la reprise du placoplâtre et de la peinture avant le 29 juillet 2022. A défaut d’effectuer lesdits travaux dans les temps impartis, la société JS FINITION s’est engagée à verser la somme de 1094,59 euros aux consorts [K].
Les consorts [K] ont fait intervenir Maître [E] [Y], commissaire de Justice à [Localité 19], lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 02 avril 2024.
Par ailleurs, il a été procédé à un relevé d’humidité, qui confirme un taux d’humidité important au niveau des joints de carrelage, notamment sous le radiateur sèche-serviettes, le commissaire de Justice ayant également constaté que la quasi-totalité des carreaux de carrelage sonne creux.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 15, 17, 23 et 28 mai 2024, monsieur [W] [X] [D] et madame [V] [I] ont assigné la SARL JS FINITION, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur RDC et RC de l’EURL JS FINITION, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur RC et RCD de M. [N] – CCYD PLOMBERIE et monsieur [O] [N] exerçant sous l’enseigne commerciale CCYD PLOMBERIE devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
La réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter la SCP TREINS [F] [P] & ASSOCIES à fournir toutes explications sur le moyen tiré du conflit d’intérêt dans sa fonction de conseil de la SARL JS FINITION et de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Les débats se sont tenus à l’audience du 22 octobre 2024.
Par des conclusions en défense, la SARL JS FINITION a conclu aux fins suivantes :
débouter les consorts [K] de leur demande d’expertise, reconventionnellement,
condamner les consorts [K] à porter payer à la société JS FINITION la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,à titre subsidiaire,
ordonner une mesure de conciliation entre les parties, à titre infiniment subsidiaire,
ordonner une mesure de consultation avec mission d’usage aux frais avancés des consorts [K], voir réserver les dépens.Par des conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, la SA GAN ASSURANCES a formulé des protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a sollicité de voir statuer ce que de droit sur la demande présentée par les consorts [K] et a formé ses plus expresses réserves, notamment quant à sa garantie.
Monsieur [O] [N] n’a pas comparu.
Au terme de leurs dernières prétentions, monsieur [D] et madame [I] ont maintenu leurs demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que Maître [J] [H] s’est constitué pour la SARL JS FINITION le 21 octobre 2024, avec révocation de Maître [A] [F] de la SCP TREINS [F] [P] ET ASSOCIES, de sorte qu’il ne peut exister de conflit d’intérêt dans la présente affaire et qu’il convient d’abandonner ce moyen.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
Monsieur [W] [D] et madame [V] [I] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Ils indiquent qu’en 2022, suite à des infiltrations au niveau du bac de douche et paroi de douche de la salle de bain principale de leur nouvelle maison, une expertise amiable a été diligentée, que la cause des désordres a été identifiée comme provenant des joints d’étanchéité, qu’un protocole a été signé. A ce titre, ils indiquent que la société JS FINITION n’a pas souhaité effectuer les travaux et a préféré leur verser une indemnité de 1.094,59 euros. Ils expliquent avoir fait procéder avec cette somme à la reprise de l’intégralité des joints d’étanchéité dans le courant de l’année 2023 et en justifient par la production de la facture correspondante acquittée. Les demandeurs indiquent que contrairement à ce que soutient la société JS FINITION, les nouvelles infiltrations qui se produisent, toujours dans la salle de bain principale, ne proviennent pas des joints d’étanchéité du bac de douche, comme précédemment et ayant déjà donné lieu à indemnisation, mais d’un autre point d’eau de cette salle de bain. Ils soutiennent avoir signalé ces nouveaux désordres à la société JS FINITION, laquelle ne leur aurait pas répondu.
La SARL JS FINITION s’oppose à titre principal à cette mesure au motif que les investigations conduites par le cabinet CET IRD ont permis un rapprochement amiable des parties concrétisé par la signature d’un protocole transactionnel aux termes duquel la concluante s’engageait à reprendre les joints d’étanchéité périphériques et de faïence de la douche, ainsi que les dommages consécutifs, avant le 29 juillet 2022, ou à défaut à payer aux requérants la somme de 1 094,59 euros correspondant aux travaux afférents. Elle explique que le délai susmentionné n’ayant pas pu être respecté, elle s’est conformée à son engagement en procédant au règlement de la somme de 1 094,59 euros par chèque bancaire envoyé aux requérants par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2022 dont il est justifié du bon encaissement. La SARL JS FINITION considère que la facture afférente aux travaux indemnisés présente un formalisme douteux et qu’il est permis de douter du fait que les travaux considérés aient été réellement réalisés. En outre, elle souligne que les demandeurs ont attendu plus d’un an avant de faire réaliser les travaux pour lesquels ils avaient été indemnisés et considère que cette négligence les prive de tout motif légitime. Enfin, elle soutient que les demandeurs ne l’ont jamais informée des nouveaux désordres allégués et qu’ils ne rapportent nullement la preuve que de nouvelles infiltrations se seraient produites début 2024 en lien avec un nouveau sinistre.
A l’appui de leur demande, monsieur [W] [D] et madame [V] [I] produisent notamment :
un acte notarié d’acquisition de Maître [C] du 18 novembre 2021un dépôt, le récépissé et l’arrêt de permis de construire du 17 septembre 2019une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux du 06 octobre 2021un exemple de contrat de sous-traitance de la Société JS FINITION, contractant général, avec les locateurs d’ouvrage en fonction des corps d’étatune facture de l’entreprise CCYD PLOMBERIE un procès-verbal de constat de Maître [Y] du 02 avril 2024une attestation d’assurance RC GAN pour JS FINITIONune attestation d’assurance RCD GAN pour JS FINITIONune attestation d’assurance RC GROUPAMA pour CCYD PLOMBERIEune attestation d’assurance RCD GROUPAMA pour CCYD PLOMBERIE une facture réfection Sté MULTISERVICESun devis pour cloisons [Localité 15] PEINTURE. En l’espèce, il est constant que la maison des requérants a été construite par la SARL JS FINITION intervenue en qualité de contractant général avec différents sous-traitants selon chaque corps d’état et notamment s’agissant du lot plomberie avec monsieur [O] [N], exerçant sous l’enseigne commerciale CCYD PLOMBERIE.
Il est également constant qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 30 juin 2022 entre les consorts [K] et la SARL JS FINITION par lequel cette dernière s’est engagée à reprendre les joints d’étanchéité défectueux ainsi que les dommages consécutifs au dégât des eaux et notamment la reprise du placoplâtre et de la peinture avant le 29 juillet 2022. A défaut d’effectuer lesdits travaux dans le délai imparti, la SARL JS FINITION a versé aux demandeurs la somme de 1094,59 euros aux consorts [K] pat chèque bancaire envoyé par LRAR du 28 septembre 2022.
Il résulte des factures produites par les demandeurs que ceux-ci ont fait procéder aux travaux pour lesquels ils avaient été indemnisés par la SARL JS FINITION.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat précité que de nouveaux désordres affectent le carrelage au sol et sur les murs de la salle de bain. Le commissaire de Justice indique que deux rangées de six carreaux sont soulevées sous le radiateur sèche-serviette.
En outre, il relève un taux d’humidité du joint entre deux rangées de carrelage sous le sèche-serviette, au niveau des montants supportant le boiter de réglage de 7,9. Sur le mur, au même endroit, il indique que la totalité des carreaux du carrelage sonne creux.
Enfin, le commissaire de Justice relève quand il monte sur le bac de douche que celui-ci s’enfonce.
Il convient d’observer que ces nouveaux désordres sont distincts de ceux qui ont fait l’objet de la signature d’une transaction entre les parties.
L’article 2052 du Code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet.
Au terme du protocole régularisé entre les parties, celles-ci ont donc renoncé mutuellement à tout recours concernant les points considérés dans la transaction.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [W] [D] et madame [V] [I] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’instruction concernant uniquement les désordres n’ayant pas fait l’objet de la transaction entre les parties, à leurs frais avancés in solidum.
En revanche, une expertise judiciaire n’est pas adaptée au regard de l’absence de complexité des questions posées et de l’enjeu très limité du litige. Le recours à un technicien consultant est toutefois utile pour, d’une part, vérifier si les travaux réalisés par la SARL JS FINITION sont conformes aux règles de l’art, et d’autre part, fixer de manière plus détaillée les réparations nécessaires ainsi que leur coût en présence des parties et de leurs éventuelles observations.
L’expert consultant devra se prononcer sur l’ensemble des nouveaux désordres allégués à l’exception de ceux qui figurent dans le protocole d’accord que les parties devront fournir à l’expert consultant désigné.
2/ Sur la demande reconventionnelle de conciliation
Selon l’article 21 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Concilier les parties peut s’entendre d’accorder les parties sur l’objet du litige, de leur faire admettre que ni l’une ni l’autre n’ont intérêt à s’opposer à la mesure que justifie leur différend, à la mesure qui s’impose pour mettre un terme au litige.
D’une part, une mesure de consultation judiciaire est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées.
D’autre part, les demandeurs n’ont pas manifesté leur accord ou leur volonté de recourir à une conciliation. Enfin, il convient de prendre en compte l’ancienneté et la récurrence de ce litige, étant précisé que les parties auront toute latitude pour rechercher une issue amiable après la mesure de consultation.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [D] et madame [V] [I] conserveront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 19] -
[Adresse 7]
[Localité 9]
Ou à défaut,
Monsieur [T] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 19] –
Demeurant [Adresse 18]
[Localité 11]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat de Maître [Y] du 02 avril 2024, à l’exception des désordres ayant déjà fait l’objet d’une transaction entre les parties régularisée le 30 juin 2022, qui devra être fournie à l’expert consultant par les parties ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er avril 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [W] [D] et madame [V] [I] feront l’avance des frais de consultation in solidum et devront consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 31 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
REJETTE toute autre demande,
DIT que Monsieur [W] [D] et madame [V] [I], demandeurs, supporteront in solidum la charge des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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