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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 31 oct. 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJNW
MINUTE : 25/00581
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [U]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant assisté de Maître GAUME ALiénor, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 28/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé,
***
Nous, Virginie DUFAYET, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Monsieur [I] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Monsieur [I] [U] a été admis depuis le 22/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, son curateur.
Par requête reçue le 27 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 27/10/2025 qu’il a constaté : “Ce jour, le patient garde une présentation méfiante et fuyante avec instabilité psycho motrice et solliloquie. Les idées délirantes sont plus à bas bruit et il n’y pas de participation affective. L’alliance est de meilleure qualité et le patient accepte la reprise d’un traitement de fond. Cette amélioration est néanmoins soumise au cadre symbolique du cadre des soins sous contrainte.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Au cours de l’audience, Monsieur [I] [U] a déclaré :“ça se passe pas trop mal. Ça évolue. Je suis hospitalisé depuis pas moins de 2 mois, je ne me souviens pas de la date exacte. Je devrais entamer ma sortie dans quelques semaines en voyant avec les docteurs et mes parents.”
Le conseil de Monsieur [I] [U] a demandé au juge de prononcer la nullité de la procédure et d’ordonner la levée de la mesure d’hospitalisation aux motifs suivants :
— le certificat médical initial n’est pas circonstancié, ne décrit pas son état mental ni sa maladie,
— l’examen médical des 72 heures n’a pas eu lieu dans ce délai mais avant car il aurait dû intervenir le 25 octobre mais a eu lieu le 24 octobre,
— le certificat des 72 heures a été établi par le docteur [O] qui est l’auteur d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prises, ce qu’elle ne pouvait pas faire.
Sur quoi :
1/ Sur la requête en nullité
Les dispositions de l’article L3212-1 du Code de la santé Publique imposent, pour justifier une hospitalisation ou un maintien en hospitalisation sans consentement, l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats auxquels ne peut consentir le patient. Le médecin doit établir un certificat médical constatant cet état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
En l’espèce, le certificat critiqué par le conseil de Monsieur [I] [U] et rédigé par le docteur [Z] décrit bien les troubles mentaux de ce dernier puisqu’il évoque un syndrome délirant avec thème de persécution. Quant à la nécessité de maintenir des soins, elle est justifiée par l’anosognosie décrite, le déni des troubles empêchant toute démarche de soin.
La demande de nullité de ce chef sera rejetée.
En ce qui concerne le certificat médical de 72 heures, il s’agit là d’un délai butoir et aucun texte n’empêche que ce certificat soit établi plusieurs heures avant l’expiration des 72 heures.
La demande de nullité de ce chef sera rejetée.
Enfin, il est reproché au docteur [O] d’avoir rédigé deux certificats : l’un ayant servi à l’accueil du patient et celui des 72 heures, or aucun texte ne proscrit cela dès lors qu’il est bien justifié de l’existence d’un premier certificat rédigé par un médecin extérieur à l’établissement de soin (certificat du docteur [Z]). En outre, celui des 24 heures a bien été rédigé par un autre médecin de l’établissement.
La demande sera également rejetée.
2/ Sur le fond
Il établi par les éléments médicaux que l’adhésion aux soins, pourtant nécessaires en raison de la persistance d’idées délirantes, est très fragile et qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U].
Monsieur [I] [U] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons les nullités soulevées et déclarons la procédure régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [U] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 31 octobre 2025
Le greffier La Première Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9].
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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