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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 Fe et 1 CCC à Me BIGUENET-MAUREL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
[Y], [A], [U] [V], [L], [X] [O]
c/
[S] [J] [G] [B]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01716 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP3M
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie [A], Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y], [A], [U] [V]
née le 02 Avril 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [L], [X] [O]
né le 21 Janvier 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [S] [J] [G] [B]
« [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant jugement d’adjudication rendu par le Juge de l’exécution immobilière près le Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 15 mai 2025, Madame [Y] [V] et son époux Monsieur [L] [O] ont été déclaré adjudicataires des lots n° 63 (box), 74 (cave) et 124 (appartement) de la copropriété dénommée LA CROIX DU SUD, située à [Adresse 8] (anciennement [Adresse 7]), sans numéro sur ces 2 voies).
Faisant valoir que par acte en date du 24 juillet 2025, Madame [B] s’est vue signifiée un commandement de quitter les lieux ; qu’elle n’a pas libéré les lieux et que l’appartement reste encore à ce jour encombré de ses meubles et affaires personnelles ; qu’elle est dès lors occupante sans droit ni titre de l’appartement depuis le 15 mai 2025, date du jugement d’adjudication ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 septembre 2025, le conseil de Madame [V] et de Monsieur [O] a adressé à Madame [B] les avis d’indemnités d’occupation dues sur la période du 16 mai 2025 au 31 aout 2025, ainsi que le décompte de régularisation de charges sur la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, la mettant en demeure d’avoir à les payer pour un montant total de 12?715,37 € ; que Madame [B] n’a pas réglé les sommes réclamées ; Madame [Y] [V] et Monsieur [L] [X] [O] ont, par acte en date du 10 novembre 2025, fait assigner Madame [S] [B] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article L 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu la jurisprudence visée ;
Vu les pièces versées ;
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
DIRE ET JUGER que Madame [S] [B] occupe sans droit ni titre les biens acquis par Madame [Y] [V] et Monsieur [L] [O] sis [Adresse 6] depuis le 15 mai 2025 ;
DIRE ET JUGER que Madame [S] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation due mensuellement à l’égard de Madame [Y] [V] et Monsieur [L] [O], ainsi que des charges de copropriété ;
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 3.146 € ;
En conséquence :
CONDAMNER Madame [S] [B] à payer à Madame [Y] [V] et à Monsieur [L] [O] la somme provisionnelle de de 3.146 € par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 15 mai 2025, date de
l’adjudication, et jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
En conséquence CONDAMNER Madame [S] [B] à payer à Madame [Y] [V] et à Monsieur [L] [O] la somme provisionnelle de 18.876 € à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour la période du 15 mai 2025 au 15 novembre 2025.
En conséquence CONDAMNER Madame [S] [B] à payer à Madame [Y] [V] et à Monsieur [L] [O] la somme provisionnelle de de 3.146 € par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
CONDAMNER Madame [S] [B] à payer à Madame [Y] [V] et à Monsieur [L] [O] la somme provisionnelle de 5.945,35 € à valoir sur la régularisation des charges pour la période du 01/04/2024 au 31/03/2025 ;
CONDAMNER Madame [S] [B] à payer à Madame [Y] [V] et à Monsieur [L] [O] la somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur les dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [S] [B] à payer à Madame [Y] [V] et à Monsieur [L] [O] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [S] [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Cécile BIGUENET MAUREL, Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre du commandement de payer et les droits et émoluments des actes du Commissaire de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965.
Bien que régulièrement assignée selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [S] [B] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes de fixation d’une indemnité d’occupation et de paiement d’une provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 322 10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
L’article L. 322 13 dispose que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
En vertu de l’article R. 322 64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Il résulte de ces articles que l’adjudication entraîne le transfert de la propriété du bien saisi au profit de l’adjudicataire. Dans les rapports entre l’adjudicataire et le débiteur saisi, ce transfert intervient à la date du jugement d’adjudication.
Dès lors, le jugement d’adjudication emportant transfert du bien, le débiteur qui se maintient dans les lieux après qu’il a été rendu est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’adjudicataire, et ceci à compter du jugement d’adjudication qui est la date à partir de laquelle le saisi perd tout droit d’occupation.
En l’espèce, l’existence de l’obligation de Madame [S] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable, dès lors que :
— les demandeurs versent aux débats le jugement d’adjudication sur saisie immobilière en date du 15 mai 2025 les ayant déclarés adjudicataires des lots qui appartenaient à Madame [S] [B], débiteur saisi, moyennant le prix de 711/000 euros, et rappelant que ce jugement vaut titre d’expulsion à l’encontre du saisi,
— ils justifient du paiement des frais et émoluments et il n’est pas contesté que le prix de vente a été payé,
— ils justifient avoir signifié à Madame [S] [B] le jugement d’adjudication par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, ayant fait l’objet d’une remise en l’étude, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux par acte du même jour.,
— il n’a été justifié d’aucun titre d’occupation par Madame [S] [B], qui ne dispose en conséquence plus d’aucun droit ni titre pour se maintenir dans les lieux depuis le jugement d’adjudication.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Les requérants versent aux débats :
— une évaluation immobilière effectuée par Monsieur [I] [D] (cabinet CANNES CONSEIL IMMOBILIER) relative à l’appartement litigieux, qui est un appartement de deux pièces de 80,50 m2 avec vue mer, situé dans un immeuble de 1963 avec parc, tennis et piscine, établissant une valeur locative moyenne de 2 646 € pour une location en meublé, et de 2 474 € pour une location vide,
— un décompte de régularisation de charges concernant les lots litigieux d’un montant de 3 391,69 euros pour la période du 01/04/2024 au 31/03/2025.
Ils sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 3 146 € par mois, soit la valeur locative de 2 646 € et des charges mensuelles estimées à 500 euros, et le paiement :
— d’une provision de 18 876 € à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour la période du 15 mai 2025 au 15 novembre 2025,
— d’une provision de 5 945,35 € à valoir sur la régularisation des charges pour la période du 01/04/2024 au 31/03/2025,
— une provision de 5 000 € à valoir sur les dommages et intérêts.
Aucun élément ne justifie de la vocation de location en meublé de l’appartement.
Par ailleurs, le décompte de régularisation de charges produit fait apparaître un solde de 3 391,69 euros.
Il convient en conséquence :
— de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2.974,00 € (soit 2 474 € de valeur locative et 500 € de charges),
— d’allouer aux demandeur la somme provisionnelle de 17 844 € à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour la période du 15 mai 2025 au 15 novembre 2025, et la somme provisionnelle de 3 391 € à valoir sur la régularisation des charges pour la période du 01/04/2024 au 31/03/2025,
— de condamner Madame [S] [B] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 974 euros à compter du 15 novembre 2025 et jusqu’à totale libération des lieux.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [S] [B], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, incluant le commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [B] à payer à Madame [Y] [V] et son époux Monsieur [L] [O] :
— la somme provisionnelle de 17 844 € à valoir sur l’indemnité d’occupation due pour la période du 15 mai 2025 au 15 novembre 2025,
— la somme provisionnelle de 3 391 € à valoir sur la régularisation des charges pour la période du 01/04/2024 au 31/03/2025,
— la somme provisionnelle de 2 974 euros par mois à compter du 15 novembre 2025 et jusqu’à totale libération des lieux,
Déboutons Madame [Y] [V] et son époux Monsieur [L] [O] du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame [S] [B] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Cécile BIGUENET MAUREL, Avocat aux offres de droit, lesquels comprendront le commandement de payer ;
Condamne Madame [S] [B] à payer à Madame [Y] [V] et son époux Monsieur [L] [O] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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