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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00669 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITRX
JUGEMENT N° 25/508
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Me Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 98
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [K]
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Décembre 2024
Audience publique du 01 Juillet 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2024, Madame [N] [Z], exerçant la profession de technicienne relation client au sein de la société [7], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 4 décembre 2023, mentionne : “syndrome anxiodépressif avec troubles du sommeil. Majoration des SF récentes.”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnelle de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 11 mars 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 23 juillet 2024.
Par notification du 29 juillet 2024, la CPAM de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 16 octobre 2024.
Par requête déposée au greffe le 24 décembre 2024, Madame [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette occasion, Madame [N] [Z], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle ; avant dire-droit, ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir que ses conditions de travail ont conduit à une nette dégradation de son état de santé psychologique, situation qui a conduit son médecin traitant à lui prescrire un premier arrêt de travail le 13 juin 2016, arrêt régulièrement prolongé.
Elle rappelle avoir été embauchée par la société [7], le 16 juin 2014, en qualité de technicienne relation client, dans le cadre d’une mission d’intérim aboutissant à la régularisation d’un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 2016.
Elle explique que dès 2015, à l’arrivée de Madame [U] [B] au poste de responsable, elle a commencé à ressentir un mal-être au travail. Elle soutient que ce sentiment s’inscrit dans un contexte de cadence de travail imposée et de management toxique. Elle précise plus particulièrement que sa supérieure hiérarchique tenait régulièrement à son égard des propos destabilisants et déplacés, et adoptait un comportement plus distant avec elle qu’avec les autres membres de l’équipe. Elle ajoute que la situation s’est aggravée courant 2016 alors même qu’elle avait été placée sous le direction d’un nouveau responsable du fait de ses relations difficiles avec Madame [B]. Elle affirme que son nouveau responsable s’est allié contre elle avec cette dernière, choisissant lui aussi de la traiter différemment des autres membres du personnel.
La requérante prétend qu’elle s’est finalement retrouvée isolée du reste de l’équipe et passait ses journées de travail seule, tout en tentant, tant que bien mal de mener à bien ses missions, malgré les reproches incessants dont elle faisait l’objet. Elle relate, à titre d’exemple, avoir appris que son ancienne responsable hiérarchique avait promis à une intérimaire l’obtention d’un contrat à durée indéterminée à condition qu’elle s’éloigne d’elle.
Elle précise que son arrêt de travail a été interrompu par plusieurs tentatives de reprises infructueuses, un congé maternité et un congé parental, ainsi que des mi-temps pour motifs thérapeutiques. Elle dit que dans cet intervalle, elle a été suivie par le médecin du travail dont les préconisations n’ont pas été suivies par l’employeur, a tenté d’obtenir une rupture conventionnelle et a candidaté à d’autres postes dans l’entreprise, en vain.
La requérante affirme que son mal-être au travail a finalement conduit à son hospitalisation en service psychiatrique en août 2023 puis à ce que le médecin du travail la déclare inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement à un poste administratif. Elle fait observer que le 18 octobre 2023, son médecin généraliste constatait un syndrome anxiodépressif évoluant depuis deux ans, et caractérisé par une perte de poids, des troubles du sommeil, des crises d’angoisse, une perte d’élan vital, et un désintérêt global.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déclare le recours recevable ;confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable ; ordonne la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; déboute Madame [N] [Z] de sa demande en paiement des frais irrépétibles, et la condamne aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse rappelle que les avis rendus par les comités s’imposent à elle, et que les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale obligent le juge à recueillir l’avis d’un second comité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 5 février 2024, Madame [N] [Z], exerçant la profession de technicienne relation client au sein de la société [7], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 4 décembre 2023, mentionne : “syndrome anxiodépressif avec troubles du sommeil. Majoration des SF récentes.”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnelle de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 11 mars 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, non désignée par l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté.
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 23 juillet 2024.
Que cet avis s’impose à la caisse.
Que dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Qu’il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [N] [Z].
Que les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant dire-droit, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie (syndrome anxiodépressif) déclarée par Madame [N] [Z] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré, à l’adresse suivante :
CNAM – Direction régionale du service médical Centre Val-de-Loire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Enjoint au service médical de la CPAM de Côte-d’Or de communiquer au médecin mandaté par la requérante son entier dossier médical ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Réserve les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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