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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04724 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UEL
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
LYON METROPOLE HABITAT
C/
[J] [O]
[D] [C] épouse [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MENIRI (T.436)
Expédition délivrée à :
Mme [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE DE LYON, venant aux droits de l’OPAC du Rhône, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [O],
demeurant 112 rue Eugène Brosse – 42420 LORETTE
non comparant, ni représenté
Madame [D] [C] épouse [O], demeurant 112 rue Eugène Brosse – 42420 LORETTE
comparante en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 20/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 janvier 2020, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C], un box n°4 situé 46 avenue Charles de Gaulle 69230 ST GENIS LAVAL, moyennant un loyer mensuel initial de 44,03 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] un commandement aux fins de payer la somme de 484,03 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire, et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir :
— constater la résiliation du bail et à défaut la prononcer,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C],
— condamner solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] à lui payer :
— la somme de 543,25 euros au titre des loyers et charges impayés, outre actualisation à la date de l’audience, et intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par mention au dossier du 8 janvier 2026, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, il a été indiqué que l’affaire relevait de la compétence du tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection.
A l’audience du 20 janvier 2026, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 486 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 13 janvier 2026. Il maintient ses autres demandes. Il précise qu’il n’y a pas eu de règlement récent. Il précise que le commandement adressé aux locataires visait le défaut d’assurance, et qu’il fonde également sa demande de prononcé de la résiliation sur ce fondement.
Madame [D] [O] née [C] comparait en personne et reconnaît être redevable de la somme sollicitée par le bailleur. Elle demande à pouvoir régler la dette par mensualités de 150 euros. Elle expose avoir sollicité un échéancier à plusieurs reprises, sans réponse, et avoir fait un paiement le 13 janvier 2025. Elle indique ne pas avoir d’assurance. Elle déclare qu’elle ne travaille pas et que son époux travaille en tant qu’auto-entrepreneur, avec des revenus fluctuants.
Monsieur [J] [O], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui stipule qu’en cas de non-paiement à leur échéance du loyer, des charges ou autres accessoires dûment justifiés, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Cette même clause prévoit une résiliation de plein droit un mois après un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance resté sans effet.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir adressé aux locataires un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance le 22 novembre 2024. Aucun paiement n’a été effectué dans le mois suivant et Madame [D] [O] née [C] confirme ne pas avoir d’assurance.
Il convient dans ces conditions de constater la résiliation du bail à compter du 23 décembre 2024, en application de la clause résolutoire.
Le bail étant résilié, le bailleur est bien fondé à demander dans ces conditions l’expulsion de Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] des lieux loués, ces derniers étant désormais occupants sans droit ni titre.
En outre, en application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans titre des locaux entraînant nécessairement un préjudice pour le bailleur, Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] seront condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer qui aurait dû être versé en cas de poursuite du bail jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés.
Sur la dette locative
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 13 janvier 2026 justifiant que Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] restent à lui devoir la somme de 486 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de décembre 2025 inclus.
Le bail prévoit que les locataires sont tenus solidairement des sommes dues. Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 486 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 sur la somme de 484,03 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard des éléments relatifs à la situation financière des locataires telle qu’exposée par Madame [D] [O] née [C] née [C] à l’audience, et sans contrevenir de manière disproportionnée aux intérêts du bailleur au regard des sommes dues, il convient d’autoriser les locataires à s’acquitter du paiement de leur dette en 3 mensualités de 150 euros et une quatrième égale au solde de la dette.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés non compris dans les dépens, et il lui sera alloué à ce titre une indemnité à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail signé entre l’OPH de la Métropole de Lyon dit LYON METROPOLE HABITAT et Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] pour la location du box n°4 situé 46 avenue Charles de Gaulle 69230 ST GENIS LAVAL, à compter du 23 décembre 2024,
ORDONNE la libération des lieux et à défaut, l’expulsion de Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dit LYON METROPOLE HABITAT à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges applicable en cas de continuation du bail,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dit LYON METROPOLE HABITAT la somme de 486 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 13 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 sur la somme de 484,03 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] à s’acquitter de leur dette par 3 mensualités de 150 euros et la 4ème égale au solde de la dette, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les versements suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
DIT qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [D] [O] née [C] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dit LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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