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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 janv. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4EC
MINUTE : 25/00020
ORDONNANCE
rendue le 14 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [T] [U]
née le 10 Juillet 1996 à [Localité 5]- ANGOLA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Charlotte DEMAISON, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 09/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 13/01/2025 à 10h44, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [T] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [T] [U] a été admise depuis le 03/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce la CROIX MARINE d’ AUVERGNE , son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 08 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 08/01/2025 qu’il a constaté : “La patiente a été admise en raison d’un épisode d’incurie marquée et de désorganisation comportementale et de la pensée, caractérisé par des passages fréquents du coq à l’âne, même lors de tentatives de recadrage, elle rapporte des consommations multiples au cours des dernières semaines, associées à des difficultés sociales importantes, contribuant à une instabilité émotionnelle significative.
lors de l’entretien, son discours apparait globalement cohérent malgré la persistance de moments de digressions marquées. Aucun élément ne permet de conclure à la présence d’idées délirantes ou d’hallucinations. Toutefois, son adhésion aux soins demeure fragile, justifiant la nécessité de maintenir une prise en charge sous contrainte afin d’assurer la continuité des soins et la stabilisation de son état.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand: Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [T] [U] a déclaré :” Je souhaite sortir de l’hôpital avec des aides à domicile;j’ai des difficultés. Si mon portable sonne je pense à mes traitements si mon portable ne sonne pas j’oublie mon traitement; tout ce qui m’est arrivé c’est à cause de mon portable qui m’a mis en difficultés. Tout va aller bien pour moi maintenant. Je veux un accompagnement pour le traitement. Je suis seule , j’ai été toujours toute seule mais j’avais un compagnon le premier papa de mes enfants était sympathique mais des choses que j’ai vécu avec lui difficile. Je vis seule avec mes deux filles. Là elles sont placées pendant mon hospitalisation. Je veux rajouter juste que je ne veux pas que mes enfants soient placés et je veux sortir d’ici et avoir un suivi, voir mes enfants. “
Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites. Pas de notification des droits, pas de notice claire.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prises dans la suite de cette admission ; Qu’elle doit également être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 du même code;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission de Madame [T] [U] en soins psychiatriques à la demande de la Croix Marine d’Auvergne, ainsi que les droits afférents à cette admission ont été notifiés à la patiente par IDE le 03 janvier 2025 et qu’il a été mentionné une impossibilité de signer; Que la décision de maintien à 72 heures prise le 06 janvier 2025 a également été notifiée à la patiente par IDE le jour même pour un motif similaire; Que si la patiente n’était pas en état de recevoir notification des décisions et de ses droits les 03 et 06 janvier 2025 au regard des constatations médicales figurant à la procédure, aucun élément ne permet de justifier l’absence de notification à compter du 08 janvier 2025, date à laquelle le Docteur [F] a considéré la patiente médicalement apte à assister à l’audience de ce jour, précisant que son discours était globalement cohérent malgré quelques digressions marquées et qu’il ne relevait aucun élément caractérisant des idées délirantes ou des hallucinations;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [T] [U] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [U]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 14 janvier 2025
Le greffier La Vice présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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