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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 27 mai 2025, n° 23/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------
[Adresse 8]
[Localité 4]
— --------
2ème chambre cab. B
Minute N°
ORDONNANCE
de Mise en Etat
du 27 Mai 2025
N° RG 23/02200 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MGQW
— ------------
[R], [V], [Z] [F] épouse [C]
C/
[G], [N], [I] [C]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
le
CE+CCC Me Le GRATIET
CE+ CCC Me FOUCRE
Notice
CCC Dossier
Extrait Exécutoire [6]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
sur INCIDENT
du 27 Mai 2025
┌──────────────────────────────────────────────────────
Juge de la Mise en Etat :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier : Christine VILLEROT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Constate que [G] [C] et [R] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— [M] [C], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 5] (44), et
— [K] [C], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] (44),
respectivement âgés de 16 et 13 ans à la date de la présente ordonnance.
Rappelle que cet exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication mutuelle, sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, santé et traitements médicaux, loisirs, vacances…) et les difficultés le concernant (incidents, accidents, maladies…),
— permettre les échanges de chaque enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (et en particulier les opérations médicales), la scolarité et l’orientation scolaire et professionnelle, la religion, la sortie du territoire national, sans être accompagné de l’un de ses parents, et l’autorisation de pratiquer des sports dangereux.
Rappelle cependant que le parent chez qui réside effectivement l’enfant
pendant la période de résidence qui lui est attribuée
est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant
ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…).
Le Juge s’étant assuré que les mineures capables de discernement ont été informées de leur droit à être entendues et à être assistées d’un avocat.
Déboute le père de sa demande d’élargissement de son droit de visite et d’hébergement.
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants mineures
qui devra être versée par le père à la mère à la somme de 215 euros par enfant soit la somme globale de 430 euros par mois à compter du mois d’août 2025.
Dit que cette contribution sera versée à la partie créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Rappelle toutefois que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier.
Dit en ce cas que cette contribution est payable avant le 5 de chaque mois, tous les mois de l’année, au domicile de la mère, par virement bancaire en application de l’article 373-2-2 du Code civil.
Précise que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de chaque enfant considéré tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle insuffisamment rémunérée, à charge pour le parent créancier (bénéficiaire) d’en justifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sur demande du parent débiteur dans les mêmes formes, à défaut de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit.
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix, aux frais du débiteur, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur ou caisse de retraite,
— recouvrement par saisies,
— plainte au Procureur de la République à l’origine d’une procédure pénale,
et qu’en outre le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
soit deux années d’emprisonnement, 15.000 euros d’amende,
l’interdiction des droits civils, civiques et de famille,
la suspension ou l’annulation de son permis de conduire
et l’interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que, en application de l’article R. 582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.
Dit que, avant mise en place de l’intermédiation financière, le montant des versements périodiques fixé par la présente décision de justice sera indexé selon l’indice mensuel INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, base 100 en 1990 (le calcul de l’indexation pouvant être demandé auprès de l’INSEE à [Localité 7] par téléphone [XXXXXXXX01] ou de préférence par l’internet http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp), la revalorisation devant intervenir automatiquement chaque année, à la diligence du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision de justice, respectivement sur l’indice mensuel immédiatement précédent, l’indice initial étant celui de la présente décision suivant la formule:
montant initial de la pension x nouvel indice
indice du mois de la présente décision.
Dit que, par dérogation aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Condamne la partie débitrice au versement de toute somme fixée par la présente décision de justice.
Dit que les frais exceptionnels (soutien scolaire, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, frais de santé restant à charge – déduction faite des remboursements éventuels -, notamment de psychologue, d’orthophonie, d’optique, d’orthodontie, d’orthopédie…, téléphone portable incluant l’abonnement, ordinateur, permis de conduire, achat de véhicule, ensemble des frais d’études supérieures incluant l’hébergement, l’alimentation, les fournitures et le transport…) engagés d’un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre ceux-ci
et condamne le parent ne les ayant pas engagés et ayant formulé expressément son accord préalable à rembourser l’autre dans les quinze jours de la présentation du justificatif.
Supprime la contribution de l’époux au titre du devoir de secours à compter du mois d’août 2024.
Dit que, en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, la présente décision de justice sera exécutoire par provision nonobstant appel.
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence d’enfant mineur,
— de droit de visite et d’hébergement
— et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision.
Renvoie les parties à l’audience de mise en état électronique (en l’absence des parties) du 23 septembre 2025.
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience du Juge aux affaires familiales
statuant en qualité de Juge de la mise en état, les jour, mois et an que dessus;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LA GREFFIÈRE,
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