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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 23/04/2026
N° RG 25/00225 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KASU
CPS
MINUTE N° : 26/210
Mme [G] [K]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[G] [K]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Maître Isabelle MOULINOT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Céline BERTIN-JOLLAND, munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,
assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 26 Février 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [K] a été indemnisée au titre de l’assurance maladie à compter du 2 mars 2024.
Après examen de la situation le 2 septembre 2024, le médecin conseil de la caisse a estimé, à effet au 20 septembre 2024, que le dossier de Madame [G] [K] devait être clôturé.
Par courrier du 6 septembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a donc indiqué à Madame [G] [K] qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 20 septembre 2024, le médecin conseil ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Madame [G] [K] a contesté cette décision et saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
En sa séance du 8 avril 2025, la [1] a confirmé que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 septembre 2024.
Par requête en date du 10 avril 2025, Madame [G] [K] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision de rejet de la [1].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
Madame [G] [K], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
— déclarer recevable et bien fondée sa demande.
A titre principal:
— ordonner une expertise médicale judiciaire.
A titre subsidiaire:
— juger que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une quelconque activité professionnelle au 20 septembre 2024,
— ordonner à la CPAM du Puy-de-Dôme de reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 20 septembre 2024.
En tout état de cause:
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [K] fait valoir que, postérieurement au 20 septembre 2024, elle a continué sa prise en charge de syndrome vestibulaire débutée en avril 2024. Elle fait observer que son médecin traitant et son kinésithérapeute ont constaté une amélioration lente de son état, postérieurement au 20 septembre 2024. Elle ajoute que le 10 décembre 2024, son neurologue lui a prescrit un traitement par duloxétine afin d’éviter un
traitement somnolent, eu égard à la présence à domicile d’un enfant en bas âge. Elle précise que des soins sont encore nécessaires et que son médecin traitant a prolongé ses arrêts de travail au-delà du 20 septembre 2024. Elle indique, par ailleurs, que les pathologies qu’elle présente ne lui permettent pas d’assurer le type de fonction qu’elle exerce depuis 20 ans, son état étant incompatible avec la conduite automobile notamment.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de débouter Madame [G] [K] de son recours.
La caisse fait observer que l’avis du médecin conseil s’impose à elle, en application de l’article L. 315-2 du Code de la sécurité sociale, tout comme celui de la [1]. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à notifier à l’assurée une consolidation ou une stabilisation, le médecin conseil ayant estimé que celle-ci était apte à exercer une activité professionnelle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est versé à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Le bénéfice des indemnités journalières est par conséquent subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, cette incapacité s’analysant dans celle d’exercer une activité quelconque et non pas dans l’inaptitude à remplir son ancien emploi.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 315-2 III du Code de la sécurité sociale que si, à la suite de l’examen de l’assuré, le médecin conseil considère que la prescription d’arrêt de travail n’est pas ou plus médicalement justifiée, la caisse est tenue de suspendre le versement des indemnités journalières.
En l’espèce, par courrier du 6 septembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué à Madame [G] [K] qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 20 septembre 2024, le médecin conseil ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Cette décision a été confirmée par la [1] en sa séance du 8 avril 2025.
Il appartient alors à Madame [G] [K] de rapporter la preuve contraire ou, à tout le moins, un commencement de preuve justifiant sa demande d’expertise médicale.
A l’appui de sa requête, Madame [G] [K] verse notamment au débat les éléments suivants:
— rapport médical de prestation du 4 septembre 2024, faisant mention au titre de la discussion médico-légale rédigée par le médecin conseil: “manifestations vertigineuses alléguées par l’assurée, non rattachables à une pathologie identifiable. Etat stabilisé, fermeture de droits au 20/09/2024".
— documents médicaux contemporains à l’ouverture d’une indemnisation au titre de l’assurance maladie en mars 2024.
— certificat médical du Docteur [O] [W], en date du 30 octobre 2024, indiquant que Madame [G] [K] “a commencé une prise en charge par un kinésithérapeute spécialisé en Avril 2024 et l’amélioration est lente mais réelle”.
— courrier de Madame [U] [A], kinésithérapeute, en date du 26 novembre 2024, qui suit Madame [G] [K] depuis avril 2024 pour un trouble neurofonctionnel, confirmant que la pathologie de la patiente est “handicapante au quotidien notamment pour tout ce qui majore les vertiges”, soulignant l’intérêt de l’arrêt de travail en cours et faisant état d’une progression lente sur l’exposition aux stimulations pourvoyeuses de vertige.
— certificat médical du Docteur [T] [D], neurologue, en date du 10 décembre 2024, évoquant un diagnostic de PPPD et confirmant le suivi de séance de kinésithérapie.
— avis d’arrêt de travail établis par le Docteur [O] [W] jusqu’au 31 janvier 2025.
Les éléments versés au débat sont de nature à remettre en cause la décision de fin de versement d’indemnités journalières au 20 septembre 2024.
Aussi, compte-tenu du caractère médical du litige, le tribunal estime ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger, de telle sorte qu’il convient, avant-dire droit, d’ordonner une consultation médicale, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Dès lors, les frais de la présente consultation devront être pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).
Compte tenu de la mesure de consultation, la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,
COMMET pour y procéder le Docteur [S] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2°) de procéder à l’examen clinique de Madame [G] [K], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme,
3°) de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Madame [G] [K] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme,
4°) de dire si l’arrêt de travail de Madame [G] [K] était médicalement justifié au-delà du 20 septembre 2024,
5°) de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Madame [G] [K],
DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous les documents relatifs à cette affaire,
AUTORISE le consultant à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement,
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du Code de procédure civile,
DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant, il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données,
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport écrit de ses opérations avant le 23 octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement,
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil,
DIT que la [2] règlera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée,
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu,
RÉSERVE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 150 du Code de procédure civile, les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier La Présidente
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