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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 avr. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5SC
du rôle général
[B] [U]
c/
S.A.S. CNP ASSURANCES
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2022, dans le cadre de la souscription d’un prêt immobilier, monsieur [B] [U] a également souscrit une assurance emprunteur auprès de la société CNP ASSURANCES avec les garanties Perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale et invalidité permanente partielle.
Le 26 décembre 2023, monsieur [U] a été placé en invalidité de catégorie 2. Il a ainsi sollicité le bénéfice de ces garanties.
Par courrier en date du 17 juin 2025, l’assureur lui a opposé un refus de garantie au motif que le contrat souscrit ne couvrait pas la perte d’emploi.
Le conseil de monsieur [U] a adressé deux autres réclamations à son assureur, précisant que son client ne sollicitait pas la garantie au titre de la perte d’emploi mais au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie, subsidiairement de l’incapacité permanente totale.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 03 février 2025, monsieur [B] [U] a assigné la S.A.S. CNP ASSURANCES en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée, aux frais avancés de l’assureur.
L’affaire a été appelé à l’audience de référé du 04 mars 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 08 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. CNP ASSURANCES a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la désignation d’un expert judicaire, mais a sollicité de voir mettre les frais de l’expertise à la charge de monsieur [U]. En outre, elle a sollicité un complément de la mission de l’expert.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande, monsieur [U] produit notamment :
un bulletin individuel d’adhésion d’assurance et la notice d’information des titres de pension d’invalidité. En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence le classement en invalidité de catégorie 2 dont a fait l’objet monsieur [U] le 26 décembre 2023.
Le contrat d’assurance souscrit par monsieur [U] prévoit le versement des mensualités du prêt venant à échéance en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire totale, d’invalidité permanente totale et d’invalidité permanente partielle.
En revanche, il convient d’observer que le demandeur ne produit aucune pièce médicale à l’appui de sa demande, de sorte qu’il n’est pas possible de faire une description détaillée de son état de santé.
L’allocation des sommes sollicitées en application des stipulations contractuelles précitées suppose que l’état de santé de monsieur [U], et notamment sa capacité à reprendre une activité professionnelle, aient été médicalement constatés.
L’objet de la demande consistant principalement à dire si les pathologies de l’assuré rentrent dans le cadre de la garantie souscrite, pathologies qui ne sont pas contestées par l’assureur, les pièces produites suffisent néanmoins à démontrer que monsieur [U] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner la mesure sollicitée.
Dans la mesure où la défenderesse ne s’oppose pas à la mission sollicitée, il appartiendra à l’expert judiciaire de décrire l’état de santé de monsieur [U] et de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Par conséquent, la demande sera accueillie dans les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de monsieur [U], et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d’expertise.
2/ Sur la mission de l’expert judiciaire
Monsieur [U] sollicite que la mission suivante soit confiée à l’expert judiciaire :
décrire les actes, gestes et mouvements partiellement ou totalement possible malgré la ou les pathologie(s) et dire si ceux-ci permettent une activité productrice spécifique, éventuellement limitée et/ou adaptée ;préciser l’incidence de la ou des pathologie(s) sur les gestes de la vie courante et des activités professionnelles et privées ; après en avoir pris connaissance, de déterminer si l’état de santé de monsieur [U] répond aux conditions de mise en œuvre des garanties souscrites auprès de la société CNP ASSURANCES et telles que mentionnées dans le contrat d’assurance en couverture de prêt et depuis quelle date cet état de santé répond à ces conditions. La S.A.S. CNP ASSURANCES sollicite quant à elle que la mission suivante soit confiée à l’expert judiciaire :
déterminer précisément la nature de la(des) des pathologie(s) à l’origine de l’arrêt de Monsieur [U], leurs évolutions et pourcentages respectifs ; préciser la date initiale d’arrêt de travail de l’assuré en lien avec ces pathologies ; préciser les dates de prolongement d’arrêt de travail de l’assuré ; dire si la (les) pathologie(s) de l’assuré rentrent dans le cadre de la garantie ITT/IPT et si oui, son état de santé réunit les conditions de cette garantie indiquée à l’article 18.4 et 18.4.2 de la notice d’information, précitée.En l’espèce, les parties s’opposent sur la mise en œuvre des dispositions contractuelles, en particulier sur le versement d’indemnités en application de celle-ci eu égard à l’état de santé de monsieur [U] et les conséquences de celui-ci sur l’exercice de son activité professionnelle.
Dans ces conditions, il est nécessaire que la mission confiée à l’expert judiciaire s’inspire des dispositions contractuelles et que l’expert détermine l’incidence de la dégradation de l’état de santé de monsieur [U] sur l’exercice de son activité professionnelle afin d’apporter un éclairage technique circonstancié permettant aux parties de mettre un terme au litige qui les oppose.
L’expert aura ainsi notamment pour mission de :
décrire les actes, gestes et mouvements partiellement ou totalement possible malgré la ou les pathologie(s) et dire si ceux-ci permettent une activité productrice spécifique, éventuellement limitée et/ou adaptée ;préciser l’incidence de la ou des pathologie(s) sur les gestes de la vie courante et des activités professionnelles et privées ; déterminer précisément la nature de la(des) des pathologie(s) à l’origine de l’arrêt de Monsieur [U], leurs évolutions et pourcentages respectifs ; préciser la date initiale d’arrêt de travail de l’assuré en lien avec ces pathologies ; préciser les dates de prolongement d’arrêt de travail de l’assuré ; Chiffrer le taux d’incapacité temporaire totale (ITT) et le taux d’invalidité professionnelle afin de déterminer le taux d’invalidité permanente totale (I.P.T.) au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que :« 18.4 INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE (ITT) et INVALIDITE PERMANENTE TOTALE (OPT) et INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE (IPP)
18.4.1 Définition de l’Incapacité Temporaire Totale (ITT) :
L’Assuré est en état d’incapacité Temporaire Totale (ITT) lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité, appelée Délai de Franchise, et avant son 67ème anniversaire, il se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée :
pour un Assuré exerçant une activité professionnelle ou en Recherche d’emploi au jour du sinistre, d’exercer SON activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, pour un Assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre, ou chômeur dispensé de Recherche d’emploi, d’exercer ses activités privées non professionnelle à temps plein ou à temps partiel. 18.4.2 Définition de l’Invalidité Permanente Totale (IPT) :
A la date de consolidation de l’état de santé de l’Assuré, et au plus tard trois ans après le début de son Incapacité Temporaire Totale, le Médecin conseil de l’Assureur fixe, sur la base des documents médicaux transmis et/ou d’une expertise médicale, le taux global d’incapacité de l’Assuré sur la base du tableau ci-après. Ce taux doit être supérieur ou égal à 66% ».
En revanche, il convient de préciser qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur les conditions d’application du contrat d’assurance souscrit par monsieur [U], qui est une question purement juridique ne relevant pas de ses compétences techniques.
Les autres chefs de mission et les modalités d’organisation de la mission de l’expert judiciaire seront décrits dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Monsieur [U], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [L] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant CHU G. Montpied-Médecine Légale
Service de Santé au Travail
[Adresse 4]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [M] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 8] -
Demeurant CHU G. Montpied
Service de Médecine Légale
[Adresse 3]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [B] [U] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4°) Déterminer précisément la nature de la(des) des pathologie(s) à l’origine de l’arrêt de Monsieur [U], leurs évolutions et pourcentages respectifs ;
5°) Décrire les actes, gestes et mouvements partiellement ou totalement possible malgré la ou les pathologie(s) et dire si ceux-ci permettent une activité productrice spécifique, éventuellement limitée et/ou adaptée ;
6°) Préciser l’incidence de la ou des pathologie(s) sur les gestes de la vie courante et des activités professionnelles et privées ;
7°) Préciser la date initiale d’arrêt de travail de l’assuré en lien avec ces pathologies et les dates de prolongement d’arrêt de travail de l’assuré ;
8°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
9°) A l’issue de cet examen, dans un esprit précis et synthétique :
— Déterminer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ; En absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Chiffrer le taux d’incapacité temporaire totale (ITT) et le taux d’invalidité professionnelle afin de déterminer le taux d’invalidité permanente totale (I.P.T.) au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que :
« 18.4 INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE (ITT) et INVALIDITE PERMANENTE TOTALE (OPT) et INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE (IPP)
18.4.1 Définition de l’Incapacité Temporaire Totale (ITT) :
L’Assuré est en état d’incapacité Temporaire Totale (ITT) lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité, appelée Délai de Franchise, et avant son 67ème anniversaire, il se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée :
pour un Assuré exerçant une activité professionnelle ou en Recherche d’emploi au jour du sinistre, d’exercer SON activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, pour un Assuré n’exerçant pas d’activité professionnelle au jour du sinistre, ou chômeur dispensé de Recherche d’emploi, d’exercer ses activités privées non professionnelle à temps plein ou à temps partiel. 18.4.2 Définition de l’Invalidité Permanente Totale (IPT) :
A la date de consolidation de l’état de santé de l’Assuré, et au plus tard trois ans après le début de son Incapacité Temporaire Totale, le Médecin conseil de l’Assureur fixe, sur la base des documents médicaux transmis et/ou d’une expertise médicale, le taux global d’incapacité de l’Assuré sur la base du tableau ci-après. Ce taux doit être supérieur ou égal à 66% ».
10°) Après avoir décrit l’ensemble des tâches réalisées par monsieur [B] [U] dans l’exercice de son activité professionnelle, donner son avis sur la capacité actuelle de monsieur [B] [U] à reprendre son activité professionnelle,
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [B] [U] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B] [U],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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