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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Mars 2026
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5GJ
N° MINUTE 26/00163
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC Me Xavier BONTOUX
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1] – [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026.
JUGEMENT du 16 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2022, M. [O] [P], né le 31 décembre 1972, salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité de conducteur routier, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La caisse a pris en charge la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 16 octobre 2024, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer au salarié, en conséquence de cette maladie professionnelle du 18 janvier 2022 consolidée le 18 septembre 2024, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au titre des séquelles suivantes : « rupture de coiffe épaule droite depuis le 18/01/2022 traitement chirurgical le 29/03/2023 persistance d’une gêne et limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante dans la majeure partie des mouvements de l’espace. Gêne qualifiable de légère selon le barème de l’uncans».
Par courrier reçu le 16 décembre 2024, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 26 mars 2025, a infirmé la décision de la caisse et ramené le taux à 10%.
Par courrier recommandé envoyé le 22 avril 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 02 décembre 2025 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 08 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, abaisser le taux d’IPP à 07% ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire.
L’employeur soutient que le taux d’IPP préconisé par le barème indicatif d’invalidité suppose une limitation de tous les mouvements de l’épaule, que l’évaluation des mouvements de l’épaule effectuée par le médecin conseil est incomplète, que le taux doit donc être réduit.
Aux termes de ses conclusions du 03 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— confirmer sa décision, après avis de la commission médicale de recours amiable, fixant un taux de 10% à la consolidation de la maladie professionnelle du 18 janvier 2022 dont a été reconnu atteint le salarié ;
— débouter l’employeur de toutes ses prétentions.
La caisse soutient que le taux d’IPP a été correctement évalué, qu’il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, que l’employeur n’apporte aucun élément nouveau de nature à le remettre en cause.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle », le barême indicatif d’invalidité précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les principes généraux figurant au chapitre préliminaire soulignent que le médecin : « (…) peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des éléments d’appréciation pour fixer le taux, la détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, le médecin conseil a constaté la persistance d’une gêne légère et d’une limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante dans la majeure partie des mouvements.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur, à l’exclusion de la main. Il indique que, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, côté dominant, le taux d’IPP sera fixé entre 10 à 15%. Ce chapitre précise qu’en cas de Périarthrite douloureuse, le taux d’IPP pourra être augmenté de 5%.
Si, comme le fait valoir l’employeur, il est acquis que tous les mouvements de l’épaule droite du salarié ne sont pas limités, la limitation est quand même présente sur certains mouvements. De plus, le médecin conseil ayant procédé à l’évaluation des séquelles du salarié en conséquence de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite évoque des douleurs ressenties par le salarié lorsqu’il effectue une élévation antérieure et latérale. Il évoque également un craquement douloureux lors des mouvements d’épaule droite.
Aussi, le médecin conseil a appliqué un coefficient de synergie. Autrement dit, le salarié subit une atteinte contro-latérale. Or, le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre préliminaire, précise expressément que « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. »
Dans ces conditions, dès lors que l’employeur ne conteste pas l’existence de cette atteinte contro-latérale et alors même que la commission médicale de recours amiable a déjà réduit le taux d’IPP opposable à l’employeur de 12% à 10%, il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux d’IPP de 10% et il n’est pas plus justifié de la nécessité de mettre en oeuvre une expertise médicale.
Par conséquent, l’employeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable, au 18 septembre 2024, date de consolidation de la maladie professionnelle du 18 janvier 2022 de M. [O] [P] ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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