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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 mars 2026, n° 25/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/01707 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MAI
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL SAPATA AVOCATS
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Etablissement PREFET DE LA GIRONDE sous couvert du recteur d’académie de [Localité 1], Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume SAPATA de la SELARL SAPATA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 23 et 25 juillet 2025, Monsieur [A] [S] et Madame [B] [N], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [K] [T], ont fait assigner Madame [Y] [G], en qualité de représentant légal de son fils [P] [G], la SA ALLIANZ IARD et le préfet de la Gironde, en qualité de représentant de l’Etat et de “l’autorité académique compétente” devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 835 et 700 du code de procédure civile, 1242 du code civil et L.911-4 du code de l’éducation, de voir :
— ordonner une expertise médicale post-consolidation ;
— et condamner solidairement Madame [Y] [G], la SA ALLIANZ IARD et le préfet de la Gironde à leur verser 9 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d'[K] et 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs exposent que le 07 décembre 2018, leur fils [K] [T] a été victime d’un accident alors qu’il se trouvait à l’école élémentaire de [Localité 7] ; que selon le rapport de la directrice, l’enfant [P] [G] lui a refermé une porte sur l’index gauche ; que cette blessure a nécessité une prise en charge médicale et notamment une intervention chirurgicale ; que par ordonnance du 30 août 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné pour y procéder le docteur [C] [D] ; que le rapport d’expertise rendu le 07 février 2022 fait notamment état d’une “non consolidation, à revoir dans au moins 5 ans” ; que [K] [T] a rencontré un chirurgien une fois par an pour suivre l’évolution de son index gauche ; que suivant certificat du 17 février 2025, le docteur [O] [E] a considéré la fracture comme consolidée ; qu’ils sont ainsi fondés à solliciter une expertise post-consolidation ainsi qu’une somme provisionnelle pour leur fils [K].
Appelée à l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [A] [S] et Madame [B] [N], le 28 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent de voir :
— constater leur désistement concernant les demandes à l’encontre du Préfet de la Gironde
— constater l’intervention volontaire de l’Etat, représenté par le recteur de l’académie de [Localité 1], Monsieur [U] [L] ;
— débouter l’Etat, représenté par le recteur de l’académie de [Localité 1], Monsieur [U] [L], de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner une expertise médicale post-consolidation ;
— condamner solidairement Madame [G], la SA ALLIANZ IARD, et l’Etat, représenté par le recteur de l’académie de [Localité 1], à leur verser 9 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de du préjudice d'[K] ;
— condamner solidairement Madame [G], la SA ALLIANZ IARD, et l’Etat, représenté par le recteur de l’académie de [Localité 1], à leur verser 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la SA ALLIANZ IARD, le 19 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles elle :
— formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ;
— conclut à la limitation de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [K] [T] à la somme de 1 500 euros ;
— conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à la limitation de son montant à 800 euros,
— l’Etat français représenté par le recteur d’académie de [Localité 1], Monsieur [U] [L], le 16 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir :
à titre principal,
— déclarer irrecevable à l’encontre de l’académie de [Localité 1] l’assignation délivrée par les demandeurs ;
— déclarer manifestement prescrite l’assignation délivrée par les demandeurs à son encontre ;
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à le relever indemne, tant en principal qu’en accessoire, de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
La signification de l’assignation à Madame [Y] [G] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par acte remis à personne habilitée, le préfet de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement à l’encontre du Préfet de la Gironde
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 du même code précise que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, à la date des conclusions de désistement de Monsieur [A] [S] et Madame [B] [N], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [K] [T], à l’encontre du Préfet de la Gironde, ce dernier n’avait pas déposé de conclusions ni soulevé de moyen de défense au fond, de sorte que le désistement est parfait au sens des dispositions précitées.
Par acte notifié par message RPVA daté du 04 septembre 2025, l’Etat français représenté par le recteur d’académie de [Localité 1], Monsieur [U] [L], s’est constitué dans le dossier.
Dans la mesure où sa responsabilité est susceptible d’être engagée devant le juge du fond, il est nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées à son contradictoire afin qu’il fasse valoir ses droits.
L’Etat français, représenté par le recteur d’académie de [Localité 1], Monsieur [U] [L], sera donc déclaré recevable en son intervention volontaire.
Les questions de recevabilité et la demande de mise hors de cause
L’Etat français représenté par le recteur d’académie de [Localité 1], Monsieur [U] [L], fait valoir :
— d’une part, que si l’action en responsabilité devait auparavant être intentée contre le représentant de l’Etat dans le département, à savoir le Préfet, il résulte des dispositions de l’article L.911-4 du code de l’éducation, modifié par la loi numéro 2015-177 du 16 février 2015, que cette action doit dorénavant être intentée directement contre l’autorité académique compétente, à savoir le recteur d’académie représentant en l’espèce l’académie de [Localité 1], ce qui n’est manifestement pas le cas ; qu’en effet, l’assignation délivrée à l’encontre du Préfet à l’adresse de la Préfecture est donc manifestement irrecevable pour voir engager la responsabilité de l’autorité académique compétente ; que la constitution de l’Etat via son recteur d’académie n’entraine pas la régularisation de l’acte,
— d’autre part, que l’assignation délivrée à l’encontre du Préfet, en qualité de représentant de l’Etat et de l'”autorité compétente” est manifestement prescrite et donc irrecevable ; qu’en effet, les demandeurs disposaient d’un délai de trois ans à compter du fait dommageable intervenu le 07 décembre 2018 pour rechercher s’ils le souhaitaient la responsabilité de l’académie de [Localité 1], ce qui n’a pas été le cas.
Les demandeurs opposent utilement :
— d’une part, que si l’action a pu être improprement dirigée contre le Préfet, il n’en demeure pas moins que l’Etat, représenté par le recteur de l’académie de [Localité 1], s’est volontairement constitué alors même qu’il n’était pas assigné ; que dès lors l’assignation ne saurait être déclarée irrecevable à son égard, aucune prétention n’étant initialement dirigée contre lui ; que seul le Préfet, en tant que destinataire de l’assignation, pourrait éventuellement se prévaloir d’une telle irrégularité,
— d’autre part, que si l’article L.911-4 du code de l’éducation prévoit effectivement un délai de prescription de trois ans, ce délai n’a jamais commencé à courir en raison de sa suspension liée à la minorité de la victime, [K] [T].
A ce stade du litige, l’action contre l'[K] français représenté par le recteur d’académie de [Localité 1], Monsieur [U] [L], n’apparaît donc ni manifestement prescrite ni vouée à l’échec.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’action recevable et de rejeter la demande de mise hors de cause de l’Etat français représenté par le recteur d’académie de [Localité 1], Monsieur [U] [L].
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les demandeurs, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [K] [T], par les pièces qu’ils versent aux débats (dont le rapport d’expertise judiciaire du 07 février 2022 et le certificat médical du 17 février 2025), justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction au profit de leur fils [K] soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de [K] [T] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA ALLIANZ IARD de le réparer, au moins en partie, n’est pas sérieusement contestable.
Selon les comptes rendus opératoires, les certificats médicaux et le rapport d’expertise médicale, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par:
— des souffrances endurées,
— un déficit fonctionnel temporaire total de trois jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de plusieurs mois,
— un arrêt scolaire de plusieurs jours,
— un préjudice esthétique temporaire.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer aux demandeurs, agissant pour le compte d'[K] [T] une provision de 3 000 euros.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs. De ce fait, les demandeurs ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Etat français représenté par le recteur d’académie de [Localité 1] les sommes exposés par lui et non comprises dans les dépens. Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DONNE acte à Monsieur [A] [S] et Madame [B] [N], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [K] [T], de leur désistement d’instance à l’encontre du Préfet de la Gironde ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [A] [S] et Madame [B] [N], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [K] [T] ;
DECLARE l’Etat français représenté par le recteur d’académie de [Localité 1], Monsieur [U] [L], recevable en son intervention volontaire ;
DIT N’Y AVOIR LIEU A METTRE HORS DE CAUSE l’Etat français représenté par le recteur d’académie de [Localité 1], Monsieur [U] [L] ;
ORDONNE une mesure d’expertise au profit de [K] [T] et désigne pour y procéder le docteur [C] [D],
[Adresse 5]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Monsieur [A] [S] et Madame [B] [N], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [K] [T], devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [A] [S] et Madame [B] [N], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [K] [T], la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel d'[K] [T] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que Monsieur [A] [S] et Madame [B] [N], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils, [K] [T], conserveront provisoirement la charge des dépens, et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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