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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 20/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 20/01367 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V7U2
N° Minute : 25/00358
AFFAIRE
S.A.S. [14]
C/
[8] [Localité 16]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [I], muni d’un pouvoir régulier,
Société [11]
Ayant pour avocat par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
***
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation a été ordonnée aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [B] [F] au 31 octobre 2019, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 16 mai 2018.
Le docteur [V], expert désigné, a rédigé un rapport le 15 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, à laquelle la SAS [13] et la [10] ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
La société [11], partie intervenante, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [14] demande au tribunal d’entériner l’expertise, de retenir par conséquent un taux d’incapacité de 5 % et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En réplique, la [7] déclare s’en rapporter au tribunal.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le docteur [V], aux termes de son avis du 15 mai 2024, a indiqué : " il résulte de l’appréciation à la suite de l’AT du 16 mai 2018 qui a entraîne une amputation partielle de la troisième phalange du quatrième doigt de la main droite chez un sujet gaucher :
La main dominante avec une amputation de la troisième phalange de l’annuaire entraîne très peu de désagrément.
A ce titre sans reprendre les évaluations détaillées qui persistent dans l’incapacité permanente sont cotées de façon pratiquement identiques selon les nomenclatures.
L’évaluation repose sur la nomenclature et barème des incapacités selon le code de l’action sociale et des familles qui apprécie selon la perte totale de la phalange unguéale de l’annuaire du membre non dominant à 3 %.
L’évaluation selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun évalue: la perte d’un segment P3 de l’annuaire du membre non dominant à 2 %.
L’expert ne peut apprécier l’IPP qu’en fonction des descriptions, en l’absence de radiographie d’une part et d’autre part d’examen clinique, ne peut se fier qu’au peu d’examens médicaux mis à disposition.
Les séquelles paresthésiques décrites et la faiblesse d’enroulement de serrage de la main et la normalité des flexions persistances des autres articulations même subordonnées à des signes dégénératifs articulaires préexistant responsables de troubles mineurs permettent de fixer le taux d’incapacité à 5 % au final et non à 10 % ".
Le consultant désigné a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, taux qu’aucune des parties ne critique.
Il conviendra, en conséquence, au visa des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant, qui apparaît clair et précis, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle contesté à 5 % dans les rapports entre la société demanderesse et la caisse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [6] [Localité 16] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit 19 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
VU le rapport d’expertise du 15 mai 2024 du docteur [V] ;
FIXE à 5 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] [F], à la date de consolidation de son état de santé le 31 octobre 2019, résultant de son accident du travail survenu le 16 mai 2018 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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