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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 24/05589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, SARL, La société HOLDING [ D ] c/ CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05589 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTAJ
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND
de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES,
vestiaire : 435
Me Pierre-Laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 18 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (69)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société HOLDING [D], société civile, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
CNP ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
En 2017, la société HOLDING [D] dont Monsieur [D] est dirigeant, a souscrit un contrat de prêt auprès du Crédit Agricole et Monsieur [D] a sollicité son adhésion au contrat d’assurance-groupe souscrit par la banque auprès de la CNP ASSURANCES.
Monsieur [D] explique que seules les affections cardiaques et/ou vasculaire ont été exclues du contrat, qu’il est en arrêt de travail depuis le 27 septembre 2021, mais que l’assureur a tout de même refusé de prendre en charge le sinistre, faisant état d’une exclusion de garantie.
Par acte en date du 18 juillet 2024, Monsieur [D] et la société HOLDING [D] ont fait assigner la CNP ASSURANCES devant la présente juridiction au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil, afin qu’elle soit notamment condamnée à prendre en charge le remboursement du prêt au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale souscrite et à rembourser en conséquence à la société HOLDING [D] la somme de 244 852,20 Euros au titre des trois échéances annuelles de l’emprunt réglées par cette dernière depuis l’arrêt de travail.
La CNP ASSURANCES conclut notamment au rejet des prétentions adverses, et subsidiairement, demande que toute éventuelle prise en charge soit ordonnée au profit de l’organisme prêteur, seul bénéficiaire du contrat d’assurance.
* * *
La CNP ASSURANCES demande au Juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action intentée par la société HOLDING [D] à son encontre, de débouter cette dernière de toutes ses demandes en condamnation à provision.
Elle sollicite la condamnation de la société HOLDING [D] à lui payer la somme de 2 000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation de Monsieur [D] aux dépens.
La CNP soutient que la société HOLDING [D] n’a ni qualité ni intérêt pour agir
Elle rappelle qu’en matière d’assurance de crédit, ce n’est pas l’emprunteur qui bénéficie d’une stipulation pour autrui mais l’établissement prêteur, et que par l’effet de l’assurance décès invalidité, en cas de sinistre, la compagnie d’assurance règle le montant des échéances dues à la banque prêteuse et non à l’emprunteur.
Elle ajoute que la société HOLDING [D] ne peut pas reconnaître que l’assuré est Monsieur [D] et non elle-même, et affirmer en même temps qu’elle bénéficie d’une stipulation pour autrui qui en réalité existe au profit de la banque prêteuse.
Elle souligne qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la société HOLDING [D].
La CNP s’oppose à la demande de provision formée par la société HOLDING [D] au motif que l’examen de la responsabilité délictuelle ou contractuelle relève du juge du fond, rappelant qu’au fond elle conclut au rejet des demandes adverses.
La société HOLDING [D] et Monsieur [D] concluent au rejet de la fin de non-recevoir invoquée par la CNP.
À titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la CNP ASSURANCES à verser au CRÉDIT AGRICOLE une provision de 251 653,65 Euros en exécution de la garantie due, et à titre subsidiaire, à verser cette provision, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, à la société HOLDING [D].
En toute hypothèse, ils réclament la condamnation de la CNP ASSURANCES à leur payer la somme de 2 000,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Les défendeurs répliquent que le contrat de prêt garanti par la société CNP ASSURANCES a été souscrit par la société HOLDING [D] et que l’assuré est Monsieur [D], mais l’emprunteur, donc le débiteur des échéances du prêt, est la société HOLDING [D].
Ils soutiennent que la garantie a été souscrite par Monsieur [D] dans l’intérêt de la société HOLDING [D] puisqu’elle lui permet de se prévaloir des risques garantis pour obtenir le paiement par l’assureur, en ses lieu et place, des échéances du prêt, de sorte qu’il s’agit d’une stipulation pour autrui au sens de l’article 1205 du Code Civil.
Ils en déduisent que la société HOLDING [D] a bien un intérêt à être partie à l’instance destinée à statuer sur l’obligation de la société CNP ASSURANCES au titre de la garantie souscrite, ne serait-ce que pour lui permettre de se prévaloir de cette décision dans ses rapports avec le prêteur, et qu’elle a bien un intérêt à venir soutenir les demandes de Monsieur [D].
La société HOLDING [D] expose par ailleurs qu’elle est fondée à formuler des demandes directes et personnelles à l’encontre de la CNP qui a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité en ne mettant pas en jeu sa garantie après la déclaration de sinistre de Monsieur [D], ce qui l’a obligée à assumer le prêt qui est aujourd’hui soldé.
Elle développe les motifs pour lesquels elle estime que le refus de garantie n’est pas justifié, relevant qu’aucune preuve n’est rapportée par l’assureur quant à l’acceptation par Monsieur [D] des dispositions particulières qui leur sont opposées.
Elle en déduit que l’exclusion de garantie n’est pas opposable et que l’obligation à garantie de la CNP n’est pas sérieusement contestable, ce qui autorise le versement d’une provision.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » et « toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » est irrecevable.
La recevabilité d’une action s’apprécie au regard des fondements juridiques invoqués par le demandeur à cette action.
En l’espèce, les demandeurs agissent au visa des articles 1103 et suivants (l’application du contrat) et 1231-1 du Code Civil (la responsabilité contractuelle pour inexécution du contrat).
Si l’emprunteur est la société HOLDING [D], le contrat de prêt stipule que l’assuré est, lorsque l’emprunteur est une personne morale, la personne physique désignée au contrat d’assurance, en l’espèce Monsieur [D].
Le contrat de prêt prévoit également que les indemnités d’assurances éventuelles seront versées au prêteur (le CRÉDIT AGRICOLE).
Il n’y a donc aucun lien contractuel entre la société HOLDING [D] et la CNP, de sorte que cette dernière n’a pas qualité ni intérêt à agir sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil pour obtenir l’application du contrat d’assurance.
En l’absence de contrat entre l’emprunteur et l’assureur, la responsabilité contractuelle de ce dernier pour inexécution du contrat sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil n’est pas susceptible d’être engagée.
La société HOLDING [D] n’a donc pas non plus qualité ou intérêt à agir sur ce dernier fondement pour obtenir à son profit la réparation d’un préjudice qui aurait pu lui être causé par une inexécution du contrat liant des tiers.
La société HOLDING [D] ne saurait se prévaloir d’un intérêt à sa présence au litige pour lui permettre de se prévaloir de cette décision dans ses rapports avec le prêteur, dès lors que le prêt est soldé, outre qu’elle n’explique pas en quoi consisterait cet intérêt.
Enfin, il n’y a pas de stipulation pour autrui qui pourrait bénéficier à la société HOLDING [D], le bénéficiaire des garanties étant la banque.
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
La demande de provision au profit du CRÉDIT AGRICOLE se heurte en l’espèce à une contestation sérieuse quel que soit son fondement juridique, que ce soit l’application du contrat ou la responsabilité contractuelle.
L’assureur conteste devoir sa garantie, invoquant une exclusion de garantie qui nécessite un examen au fond par le Tribunal dès lors que son opposabilité à l’assuré est contestée.
L’engagement de la responsabilité contractuelle pour défaut d’exécution du contrat d’assurance suppose qu’il soit au préalable reconnu que la garantie était effectivement due.
La demande de provision au profit du prêteur sera en conséquence rejetée.
La demande de provision au profit de la société HOLDING [D] est irrecevable dès lors que l’action de cette dernière est irrecevable.
Sur les autres demandes
La société HOLDING [D] qui succombe sur l’incident en supportera les dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la CNP ASSURANCE la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l’action de la société HOLDING [D] irrecevable ;
Rejetons la demande de provision ;
Condamnons la société HOLDING [D] à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société HOLDING [D] aux dépens de l’incident
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Monsieur [D] qui devront être adressées par le RPVA le 26 février 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 7], le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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