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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 29 avr. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7E5
du rôle général
[Z] [C]
[M] [J]
c/
[G] [W]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
RL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— Me Pierre DEAT-PARETI
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Pierre DEAT-PARETI
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [G] [W], exerçant anciennement sous son nom propre (enseigne STRP)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur RCP et RCD de M. [G] [W], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [C] et monsieur [M] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11], lot n° 9 du lotissement « [Adresse 12] » appartenant à la S.A.S. URBASITE.
Suivant facture du 21 février 2022, les consorts [H] ont confié à monsieur [G] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale STRP, assuré auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la réalisation d’un mur de soutènement et d’un terrain de pétanque pour la somme de 12.316,00 TTC €.
La S.A.S. URBASITE a mandaté le bureau d’études ALPHA BTP afin de réaliser un diagnostic géotechnique mission G5 du mur de soutènement avant la réalisation d’une zone de stationnement à proximité dudit mur.
Le bureau d’études ALPHA BTP a identifié des désordres affectant le mur de soutènement, a préconisé la démolition dudit mur et la reconstruction d’un nouveau mur.
Le bureau d’études SIC INFRA 63, également mandaté par la S.A.S. URBASITE, a établi une étude géotechnique mission G2 AVP partageant les conclusions de la société ALPHA BTP.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY a refusé de mobiliser ses garanties.
Par actes des 28 février et 4 mars 2025, madame [Z] [C] et monsieur [M] [J] ont fait assigner en référé monsieur [G] [W] exerçant anciennement sous son nom propre (enseigne STRP) et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur RCP et RCD de monsieur [G] [W] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 8 avril 2025, les débats se sont tenus.
Les consorts [H] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de leurs conclusions :
— la S.A. MIC INSURANCE COMPANY a conclu à titre principal à sa mise hors de cause et a formulé protestations et réserves à titre subsidiaire,
— monsieur [W] a formulé protestations et réserves et a sollicité que l’expert ait pour mission de se prononcer sur l’empreinte carbone des solutions techniques curatives retenues.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une facture émise par monsieur [W] le 21 février 2022,
— Une attestation d’assurance souscrite auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY au bénéfice de monsieur [W] pour la période du 12 janvier au 11 juillet 2022,
— Un diagnostic géotechnique mission G5 établi par le bureau d’études ALPHA BTP le 20 mars 2023,
— Une étude géotechnique mission G2 AVP établie par le bureau d’études SIC INFRA 63 le 29 avril 2024,
— Des courriers.
Il est constant que les consorts [H] ont confié la construction d’un mur de soutènement et d’un terrain de pétanque à monsieur [G] [W], alors assuré auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, travaux que monsieur [W] a réalisés en février 2022.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le mur de soutènement présente des désordres.
Le bureau d’études ALPHA BTP mentionne un « sous-dimensionnement de l’ouvrage » et préconise une démolition suivie d’une reconstruction, estimant que seule cette opération « permettra de garantir la stabilité de l’ouvrage et la pérennité des installations/voiries/réseaux situés en amont » (page 30, pièce 4 des demandeurs).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY oppose que ses garanties ne sont pas mobilisables. Elle sollicite sa mise hors de cause.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur cette question.
Par suite, la mise hors de cause de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, assureur de monsieur [W] en 2022, est prématurée à ce stade de la procédure.
La demande de mise hors de cause de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY sera donc rejetée.
2/ Sur la demande de complément de mission de l’expert judiciaire
Monsieur [W] sollicite que la mission de l’expert soit complétée afin que celui-ci se prononce sur l’empreinte carbone des solutions techniques curatives retenues.
Il expose que, suite à une jurisprudence récente de la Cour de cassation, le juge du fond peut procéder à un contrôle de proportionnalité de la solution réparatrice au regard du dommage subi.
Cette demande, non circonstanciée au regard des éléments précis du litige, sera écartée.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par les consorts [H], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur RCP et RCD de monsieur [G] [W],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [U] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 11], lot n° 9 du lotissement « [Adresse 12] » en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le diagnostic géotechnique mission G5 établi par le bureau d’études ALPHA BTP le 20 mars 2023, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [Z] [C] et monsieur [M] [J] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de madame [Z] [C] et monsieur [M] [J], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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