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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 7 avr. 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00205 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUXF
Ordonnance du 07 Avril 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [Z] [A], née le 25 Juillet 2003 à [Localité 1], demeurant CCAS – [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;
Assistée de Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 03 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 07 Avril 2026 à Madame [Z] [A], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-Vienne, Monsieur [F] [C] et Me Charlotte DUBOIS-MARET.
* * * * *
A notre audience publique du 07 Avril 2026, Madame [Z] [A] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Charlotte DUBOIS-MARET assiste Madame [Z] [A] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [Z] [A] est soumise depuis le 27 février 2025 à une décision de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son ancien curateur.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est du 12 mars 2026. Le certificat mensuel du 30 mars 2026 figure au dossier.
Par décision du 18 mars 2026, le directeur de l’établissement a, à compter du 23 mars 2026, maintenu la patiente en soins psychiatriques sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins définis par le docteur [D] [I] le jour même.
Sur décision du directeur du 27 mars 2026, la patiente a fait l’objet d’une réintégration. Cette décision a été prise au vu du certificat médical établi le même jour par le Docteur [K] [H] [R] qui fait état qu’après avoir fugué de multiples fois de l’hôpital et s’être mise en danger, l’amélioration de son comportement a pu lui permettre de bénéficier d’un stage au foyer [Etablissement 2], qu’il était prévu dans ce programme de soins que le stage avait une durée prévisible d’une semaine et que conformément à ce programme, elle est réintégrée aujourd’hui en hospitalisation complète .
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 03 avril 2026 mentionne que ce jour, l’état de la patiente reste caractérisé par une intolérance à la frustration et une impulsivité importante. Elle se montre par moment revendicatrice et se tend facilement. Le consentement pour les soins et l’accompagnement restent extrêmement fragile.
Le docteur [D] [I]considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour conforter l’amélioration de l’état de santé de la patiente.
Selon L. 3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat
médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Me Charlotte DUBOIS-MARET ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [A] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 07 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [Z] [A] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-Vienne, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Monsieur [F] [C], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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