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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 24/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AOUT 2025
N° RG 24/02454 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWSZ
N° de minute :
Société [Localité 6] HABITAT
c/
S.A.R.L. SOCIETE KHEMIRI et PERREAL
DEMANDERESSE
Société [Localité 6] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE KHEMIRI et PERREAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2013, l’OPH de [Localité 6], devenu désormais la SCIC [Localité 6] HABITAT a consenti un bail à la société KHEMIRI ET PERREAL portant sur un local commercial n°002 situé [Adresse 3].
Par acte du 05 avril 2024, la société [Localité 6] HABITAT a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant paiement de la somme de 1573,28 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que La société KHEMIRI ET PERREAL n’aurait pas régularisé Les causes du commandement dans les délais impartis, la société GENNEVILLIERS HABITAT a, par acte du 14 octobre 2024, assigné la société KHEMIRI ET PERREAL devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial n°002 situé [Adresse 3], et ce à compter du 06 mai 2024,
Ordonner l’expulsion de la société KHEMIRI ET PERREAL des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais et risques et périls du preneur,
Condamner la société KHEMIRI ET PERREAL au paiement de la somme provisionnelle de 1573,28 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’août 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2024,
Condamner la société KHEMIRI ET PERREAL, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la société KHEMIRI ET PERREAL à payer une somme de 740 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société KHEMIRI ET PERREAL aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 05 avril 2024 et de la sommation d’exploiter le fonds de commerce du 28 juin 2024.
L’affaire est venue une première fois à l’audience du 16 janvier 2025, à l’occasion de laquelle il a été relevé que chacune des parties avait constitué avocat. Elle avait fait l’objet d’un renvoi à la date du 12 juin 2025.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, la société [Localité 6] HABITAT a exposé que la dette locative s’élèvait désormais à la somme de 864,40 euros au 10 juin 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délais de paiement, dans la mesure où le local ne serait toujours pas exploité.
En défense, la société KHEMIRI ET PERREAL demande que la société [Localité 6] HABITAT soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et subsidiairement, sollicite des délais de paiement, indiquant que des règlements étaient en cours de régularisation et qu’elle a commandé des devis pour la réalisation de travaux nécessaires à l’exploitation du fonds. Elle demande la condamnation de la société [Localité 6] HABITAT à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président a autorisé une note en délibéré concernant le règlement de l’arriéré locatif.
Le conseil de la société [Localité 6] HABITAT a adressé une note le 26 juin 2025, aux termes de laquelle, elle a transmis une lettre de la mairie de [Localité 6] en date du 16 juin 2025 à l’attention du gérant de la société KHEMIRI ET PERREAL lui notifiant une décision de refus d’enseignes en façades.
Suivant une note en date du 10 juillet 2025 émanant du conseil de la société KHEMIRI ET PERREAL, il est précisé que le commerce est désormais ouvert au public et produit trois photographies à cet effet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et accessoires.
La société [Localité 6] HABITAT a fait signifier à la société KHEMIRI ET PERREAL un commandement d’avoir à payer la somme de 1573,28 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 05 avril 2024.
La société KHEMIRI ET PERREAL n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 05 avril 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 06 mai 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Toutefois, il convient de relever que la société défenderesse a fait des efforts pour apurer sa dette, celle-ci ayant diminué depuis l’assignation. Au surplus, nonobstant la décision de la mairie de [Localité 6] portant sur un rejet tacite de modification des enseignes de façades, les photographies transmises en cours de délibéré tendent à démontrer que le commerce serait de nouveau ouvert au public.
Au vu de ces éléments, il convient de lui accorder, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société [Localité 6] HABITAT produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 864,40 euros à la date du 10 juin 2025. Cette somme produira intérêts de retard au taux légal à compter du 05 avril 2024, date du commandement de payer.
De son côté, la société KHEMIRI ET PERREAL ne justifie pas s’être acquittée de ce montant, charge de la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Dès lors, cette créance n’étant pas sérieusement contestable, la société KHEMIRI ET PERREAL sera donc condamnée au paiement de la somme de 864,40 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges dus à la date du 10 juin 2025 – échéance du mois de mai 2025 incluse.
La société KHEMIRI ET PERREAL sera autorisée à apurer sa dette dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause de résiliation seront suspendus.
Faute pour la locataire de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible, et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant aux bailleurs de poursuivre l’expulsion du preneur avec si nécessaire le concours de la force publique.
Dans l’hypothèse d’une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue à titre de provision, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer actualisé augmenté des charges à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la société KHEMIRI ET PERREAL doit être considérée comme partie succombante. A ce titre, elle sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société KHEMIRI ET PERREAL à verser à la société [Localité 6] HABITAT la somme de 740 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 06 mai 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail commercial passé entre la société KHEMIRI ET PERREAL et la société [Localité 6] HABITAT, relatif au local n°002 sis [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la société KHEMIRI ET PERREAL à payer à la société [Localité 6] HABITAT la somme de 864,40 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges à la date du 10 juin 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 05 avril 2024;
ACCORDONS à la société KHEMIRI ET PERREAL la faculté de se libérer de sa dette à hauteur de ce montant dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société KHEMIRI ET PERREAL et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] [Localité 6],
— la société KHEMIRI ET PERREAL devra payer mensuellement à la société [Localité 6] HABITAT, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNONS la société KHEMIRI ET PERREAL aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société KHEMIRI ET PERREAL à payer à la société [Localité 6] HABITAT une indemnité de 740 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société KHEMIRI ET PERREAL de sa demande en paiement émise de ce chef ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 7], le 14 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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