Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/05078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05078 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID5Q
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
Association ONLE
S.A. SEYNA
C/
Madame [E] [X]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSES :
Association ONLE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
S.A. SEYNA
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, reçu au greffe le 6 octobre 2025, l’Association O.N.L.E et la société SEYNA ont fait assigner Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
À l’audience du 18 novembre 2025, les demanderesses sollicitent de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion et de la condamner au paiement de la dette locative actualisée à la somme de 2 505,17 € (arrêtée au 15 novembre 2025, terme inclus – selon note d’audience). Elles se sont opposées à l’octroi de délais.
Madame [X] a exposé sa situation personnelle et sollicité un échéancier d’apurement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur la résiliation par acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire ne produit effet qu’à l’expiration du délai légal suivant un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort du décompte et des débats que la dette visée au commandement de payer du 5 mars 2025 n’a pas été régularisée dans le délai requis ; les demanderesses sont donc fondées à se prévaloir des effets de la clause résolutoire.Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 mai 2025, date invoquée par les demanderesses et non utilement contestée.Sur la demande de délais et la suspension des effets de la clause résolutoire
Sur les délais de paiement “article 24” (trois ans) et la suspension de la clause
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, l’octroi de délais (jusqu’à trois ans) et la suspension des effets de la clause résolutoire sont subordonnés à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.Il n’est pas contesté qu’en l’espèce Madame [X] n’avait pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience du 18 novembre 2025.En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder des délais sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire.Sur le délai de grâce (article 1343-5 du code civil) relatif à la condamnation pécuniaire
Toutefois, l’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.Au regard des éléments de situation exposés par la défenderesse, il y a lieu de faire droit partiellement à sa demande et d’accorder un échéancier sur 24 mois, sans que cet échéancier n’affecte les effets de la résiliation du bail.Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
La résiliation du bail étant constatée, il convient d’ordonner à Madame [X] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et, à défaut, d’autoriser l’expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux règles applicables, étant rappelé le délai légal après commandement de quitter les lieux.En cas de maintien dans les lieux après résiliation, une indemnité d’occupation est due, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer.Sur la dette locative et la subrogation
Il résulte du décompte actualisé que la dette locative arrêtée au 15 novembre 2025 (terme inclus) s’élève à 2 505,17 €.Il y a lieu de condamner Madame [X] à payer :à la société SEYNA, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 1 644,83 € (selon ventilation retenue à l’audience),
et à l’Association O.N.L.E, le surplus de la somme de 2 505,17 €.
Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, sauf précision contraire du décompte produit.Sur les frais du procès
Au regard de l’équité et de la situation de la défenderesse, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée au commandement de payer du 5 mars 2025 n’a pas été régularisée dans le délai requis ;
CONSTATE en conséquence que le bail liant l’Association O.N.L.E et Madame [E] [X] est résilié par acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 mai 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ni de suspendre les effets de la clause résolutoire, faute de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience ;
ORDONNE à Madame [E] [X] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués sis [Adresse 3];
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et dans les conditions légales applicables ;
CONDAMNE Madame [E] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;
FIXE la dette locative à la somme de 2 505,17 € arrêtée au 15 novembre 2025 (terme inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [E] [X] à payer :
— à la société SEYNA la somme de 1 644,83 €,
— et à l’Association O.N.L.E le surplus de la somme de 2 505,17 € ;
ACCORDE à Madame [E] [X], sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement sur 24 mois portant sur les condamnations pécuniaires ci-dessus ;
DIT que Madame [E] [X] devra régler la somme de 2 505,17 € (principal) outre intérêts et frais éventuels mis à sa charge, selon l’échéancier suivant :
23 mensualités de 60 €, exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
la 24ème mensualité devant solder en principal et intérêts le reliquat restant dû ;
DÉBOUTE les demanderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bateau ·
- Remorque ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépositaire ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Contrepartie ·
- Paiement ·
- Accessoire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Information ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- République ·
- Date ·
- Registre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-location ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Annonce ·
- Logement ·
- Bail
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Dire ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Télécommunication
- Barème ·
- Incapacité ·
- Incidence professionnelle ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Assesseur
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Lien ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.