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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 avr. 2026, n° 25/10372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 25/10372 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7CL
Jugement du 09 Avril 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[M] et [D] [Q]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par maitre CASTRESsubstitué par maitre Kévin DOGRU, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Epoux [M] et [D] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparants, ni représentés
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 juin 2022, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [M] [Q] et Mme [D] [T] épouse [Q] un crédit à la consommation d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 400,24 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,794 % et un taux annuel effectif global de 4,901 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2024, mis en demeure M. [M] [Q] et Mme [D] [T] épouse [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, la société CA Consumer Finance leur a finalement notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 12 février 2025, la société CA Consumer Finance a ensuite fait assigner M. [M] [Q] et Mme [D] [T] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles L.312-39 et D. 312-17 du Code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1346-2, 1352-7, 1353, 1366, 1367 et 1902 du Code civil, la société CA Consumer Finance sollicite la condamnation solidaire de M. [M] [Q] et Mme [D] [T] épouse [Q] à lui payer les sommes suivantes :
— 24.589,03 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 juin 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,794 % à compter du 20 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— Subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du contrat de crédit et condamner solidairement les époux [Q] aux mêmes sommes,
— Subsidiairement, en l’absence de constat ou de prononcé de la déchéance du terme, condamner solidairement M et Mme [Q] à rembourser la somme de 15.098,07 euros au titre des mensualités impayées du mois de juillet 2023 au mois de janvier 2026, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 465,99 euros et ce jusqu’à parfait paiement,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (omission de mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelle, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (contrat non rédigé dans le corps huit, peu lisible ou clair, formulaire de rétractation non conforme).
À l’audience, la société CA Consumer Finance a comparu représentée par son conseil.
Elle sollicite oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, l’établissement de crédit fait valoir qu’à partir du mois de juin 2023, les époux [Q] ont cessé de régler les mensualités de crédit et qu’ils n’ont pas régularisé la situation malgré ses tentatives de règlement amiable et l’envoi d’une mise en demeure, la contraignant à prononcer la déchéance du terme. Elle estime justifier du montant de sa créance.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à domicile, M. [M] [Q] et Mme [D] [T] épouse [Q] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Autorisée par le président d’audience, la société CA Consumer Finance a fait parvenir au greffe, le 23 février 2026 une note en délibéré afin de répondre aux points soulevés d’office.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1/ Sur la demande principale
1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CA Consumer Finance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 juin 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
Il convient, en effet de remarquer que la vérification des seules ressources ne permet pas de s’assurer de la solvabilité d’un débiteur, sans qu’il soit besoin d’une disposition légale ou réglementaire pour rappeler cette évidence.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance justifie d’une consultation du FICP pour chacun des emprunteurs le 15 juin 2022, date d’acceptation de l’offre. Elle ne précise pas quel a été le résultat de cette consultation, élément utile quant à la vérification de la solvabilité.
L’établissement de crédit produit également la déclaration d’impôts sur les revenus de 2020. Elle ne justifie pas avoir sollicité des éléments actualisés, tels des bulletins de salaires récents.
La fiche de dialogue complétée par les emprunteurs ne mentionne aucune charge, par exemple de logement, hormis des crédits (hors crédits immobiliers) pour un montant mensuel total de 1.658 euros par mois. Pourtant il est noté que quatre enfants sont à charge.
Le couple déclare percevoir des revenus de 5.500 euros, soit avant la souscription du nouveau crédit un taux d’endettement de 30,14 %.
Au vu des déclarations des emprunteurs, de leur endettement important, il appartenait à l’établissement de crédit de s’assurer de la solvabilité de ceux-ci d’une part en sollicitant des justificatifs de revenus récents et d’autre part en s’assurant de la réalité d’absences de charges compte-tenu de la composition de la famille.
Dans ces conditions, la vérification par la société CA Consumer Finance de la solvabilité des défendeurs est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
1.2 Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 19.861,36 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [M] [Q] et Mme [D] [T] épouse [Q] (25.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (5.138,64 euros).
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Q] et Mme [D] [T] épouse [Q], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance au titre du crédit souscrit le 15 juin 2022 par M. [M] [Q] et Mme [D] [T] épouse [Q],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [M] [Q] et Mme [D] [T] épouse [Q] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 19.861,36 euros (dix-neuf mille huit cent soixante et un euros et trente-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [M] [Q] et Mme [D] [T] épouse [Q] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 avril 2026.
La Greffière La Juge
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