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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 20 avr. 2026, n° 25/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/02595 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCSN
NAC: 56A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 20 Avril 2026
Madame GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LEASECOM, RCS [Localité 1] 331 554 071., dont le siège social est sis IMMEUBLE LE PONANT – [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 208, et Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
M. [L] [V], exerçant sous le nom commercial “CYPRES D CIMES”, n° SIREN 901 127 571., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adrien PECH, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 219
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mars 2023, Monsieur [L] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « Cyprès D cimes » a conclu avec la société Horizon + un contrat de licence d’exploitation de site internet ayant pour objet le financement locatif du développement et de la mise en ligne d’un site internet pour son activité de services d’aménagement paysager.
Ce contrat a fait l’objet d’une cession au profit de la société Leasecom moyennant la somme de 10 293,90 euros TTC.
Suite à la cessation de paiement des loyers par Monsieur [V] à compter du mois d’octobre 2023, la société Leasecom l’a mis en demeure de lui régler les sommes dues au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet dans un délai de huit jours par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la société Leasecom a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement.
Dans ses conclusions au fond communiquées le 9 octobre 2025, Monsieur [V] a soulevé un incident de mise en état.
Dans ses conclusions en défense n°1 notifiées par RPVA le 26 mars 2026, Monsieur [V] demande au juge de la mise en état de :
— juger que le tribunal judiciaire de Toulouse est incompétent pour connaître de l’affaire ;
— juger que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître de l’affaire ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— transmettre le dossier de l’affaire par le greffe du tribunal judiciaire de Toulouse au greffe du tribunal judiciaire de Paris ;
— condamner la société Leasecom au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dont le versement aura lieu directement auprès de son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner la société Leasecom aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 2] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 74 du code de procédure civile, Monsieur [V] explique soulever in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse dès lors que la clause d’élection de for ne désigne pas cette juridiction mais la juridiction du lieu du siège social du cessionnaire situé à Paris de sorte que seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’affaire.
Au terme de ses conclusions en réponse sur incident communiquées par la voie électronique le 15 janvier 2026, la société Leasecom demande au juge de la mise en état de :
— débouter Monsieur [V] de son exception d’incompétence territoriale ;
— se déclarer incompétent territorialement ;
— condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens du présent incident.
La société Leasecom estime que les conditions prévues à l’article 48 du code de procédure civile ne sont pas remplies dès lors que Monsieur [V] n’a pas la qualité de commerçant conduisant à ce que la clause attributive de compétence ne puisse pas recevoir application.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 27 mars 2026, a été mis en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
I- Sur l’exception d’incompétence territoriale.
L’alinéa 1er de l’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 75 du même code dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 du même code précise que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Sur les règles de compétence territoriale, le principe est posé par l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Selon l’article 48 du même code « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Monsieur [V] demande l’application d’une clause attributive de compétence présente dans le contrat signé avec la société Leasecom qui fonderait la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
En l’espèce, le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 7 mars 2023 entre Monsieur [V] et la société Horizon + comporte un article 22 intitulé « loi applicable et attribution de juridiction » qui prévoit que « le contrat de licence d’exploitation de site internet est régi par le droit français. Dans le cas d’un éventuel litige, les Tribunaux de [Localité 3] seront compétents ou, en cas de cession, les tribunaux dont dépend le siège social du cessionnaire. Les présentes conditions générales priment les éventuelles conditions d’achat du client » (pièce 2 – Leasecom).
En application de cette clause et du fait de la cession intervenue au profit de la société Leasecom, le tribunal dont dépend le siège social du cessionnaire est celui de Paris.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile rappelées ci-dessus, une telle clause est réputée non écrite à moins qu’elle ait été convenue entre des personnes ayant toutes la qualité de commerçant d’une part et qu’elle ait été spécifiée de manière très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée d’autre part.
Il ressort de l’extrait du répertoire Sirène que Monsieur [V] exerce une activité de services d’aménagement paysager sous le nom commercial « [Localité 4] » depuis le 1er juin 2021 (pièce 1 – Leasecom). C’est en sa qualité de gérant de cette entreprise que Monsieur [V] a conclu le contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société Horizon + en mars 2023. Or, l’activité de Monsieur [V] s’analyse en une activité de nature commerciale et lui fait revêtir la qualité de commerçant dès lors qu’elle a pour but de vendre et réaliser de manière régulière des prestations de service d’aménagement paysager.
Cependant, la clause litigieuse est incluse dans les conditions générales de vente de la société, qui comporte un grand nombre de lignes écrites en petits caractères sans aucune distinction par rapport aux autres clauses avec l’usage d’une police différente, d’un encadré ou de caractères en gras qui aurait permis d’attirer l’attention du cocontractant sur l’existence de cette clause et ainsi avoir la certitude qu’elle ait été identifiée et acceptée par Monsieur [V].
Par conséquent, cette clause sera réputée non écrite et Monsieur [V] sera débouté de son exception d’incompétence.
II- Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Toulouse.
Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En l’espèce, dès lors que la qualité de commerçant a été retenue à l’égard du défendeur, Monsieur [L] [V], et eu égard à la forme sociale de la société demanderesse, le juge de la mise en état entend soulever d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaître de ce litige au profit du tribunal de commerce territorialement compétent sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de commerce au terme duquel les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
Les parties seront donc invitées à conclure sur ce fond pour la prochaine audience d’incidents de mise en état.
II- Sur les frais de l’incident.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [L] [V], tirée de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse ;
DIT que les dépens et les frais irrépétibles du présent incident seront joints à ceux de l’instance au fond ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience d’incidents de mise en état du 22 mai 2026 à 10h00 salle du TAUR pour conclusions des parties sur l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire soulevée d’office.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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