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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 23/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM du Rhône, CPAM DE L' EURE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Audience du : 24 février 2026
Salariée : Mme [R] [K]
Requête n° : RG 23/02024 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMGS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [D] [G] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir spécial comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
Me Bruno LASSERI ([Localité 3])
S.A. [1]
CPAM DE L’EURE
dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/06/2023, la société [1] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM de l’Eure le 01/12/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 25/04/2023, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Madame [R] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 02/11/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 08/06/2015, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Les séquelles d’une tendinopathie de l’épaule droite traitée médicalement et par kinésithérapie, consistant chez une assurée droitière, travailleuse manuelle, en des douleurs résiduelles de l’épaule droite et en une limitation modérée de la mobilisation active de l’épaule droite ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/02/2026.
À cette date, en audience publique :
— La société [1] représentée par Me Bruno LASSERI, substitué par Me Cédric PUTANIER, conclut oralement à la diminution à 5% du taux d’IPP attribué à Madame [R] [K] sur la base du rapport médical du Docteur [B], qui ne retient qu’une périarthrite douloureuse et qui ajoute que l’étude la mobilisation de l’épaule n’a été faite qu’en actif, ne permettant pas de connaitre la capacité articulaire.
— La CPAM de l’Eure a comparu représentée par Monsieur [G].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux de 15 % conforme pour une limitation fonctionnelle de l’épaule dominante associée à des douleurs, avec des mouvements principaux (abduction et antépulsion) limités moyennement. Elle ajoute que ce taux a été confirmé par la [2].
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [R] [K] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, laquelle a confirmé le taux dans sa séance du 25/04/2023.
Il a introduit son recours le 26/06/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 % et la CPAM le maintien du taux de 15 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [N] [P], médecin consultant, relève une pathologie de l’épaule droite dominante reconnue en maladie professionnelle (tendinopathie aigue non rompue non calcifiante droite).
D’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, il retient une limitation de quelques mouvements seulement (abduction, antépulsion, rétropulsion), et certains mouvements complexes sont limités. L’examen a été fait en actif et non en passif.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 10 %, plus conforme au barème.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 10 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
La CPAM de l’Eure sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1].
— REFORME la décision de la CPAM de l’Eure du 01/12/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 25/04/2023, et FIXE à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente de Madame [R] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 02/11/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 08/06/2015.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la CPAM de l’Eure aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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