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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 18 nov. 2025, n° 25/05219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05219 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NURE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05219 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NURE
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître OLIVIER;
M. [T] [N]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la S.A. CREDIPAR a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes :
— de 32.166,39 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2025, date de l’arrêté du décompte,
— et de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CREDIPAR expose avoir consenti à Monsieur [N], selon offre préalable du 21 octobre 2022, un prêt personnel d’un montant de 28.990,00 euros, destiné à l’achat d’un véhicule Peugeot 508, dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement.
A l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle la Société demanderesse était représentée par son avocat, mais Monsieur [N], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [N] date du 5 juin 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 30 mai 2025.
N° RG 25/05219 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NURE
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [N], selon offre préalable du 21 octobre 2022, un prêt n°100T0981266 d’un montant de 28.990,00 euros, remboursable en 58 échéances mensuelles de 391,21 au taux de 5,31% l’an.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société CREDIPAR s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 7 mars 2024, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024.
Le capital restant dû par Monsieur [N] à la déchéance du terme est de 24.623,05 euros.
Monsieur [N] reste en outre devoir les sommes de 4.166,94 euros au titre des échéances en retard, de 272.74 euros au titre des intérêts courus et indemnités pour règlement impayé, soit un total de 29.062,73 euros.
Selon l’article précité, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à condamner le défendeur aux intérêts échus entre mars 2024 et mai 2025 (soit 1.133,82 euros), augmentés d’intérêts au taux contractuel, faute d’anatocisme contractuellement prévu ou judiciairement autorisé.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [N] à payer à la société CREDIPAR la somme de 29.062,73 euros, avec intérêts au taux nominal de 5,31 % l’an à compter du 7 mars 2024.
En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce l’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 1.969,84 euros s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.
Monsieur [N] sera condamné à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [N] succombant à la présente instance, il en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CREDIPAR les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A. CREDIPAR ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la S.A. CREDIPAR la somme de 29.062,73 euros au titre du prêt n°100T0981266, avec intérêts au taux nominal de 5,31 % l’an à compter du 7 mars 2024, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la S.A. CREDIPAR la somme de 1.969,84 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIPAR du surplus de sa demande ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la S.A. CREDIPAR la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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