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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 19 sept. 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHRI
MINUTE : 25/00495
ORDONNANCE
rendue le 19 septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [L] [D]
né le 14 Février 1982 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant assisté de Me Cédric GIRAUDET , avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisée par courrier simple le 15/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 18/09/2025 à 16h38, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [L] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [L] [D] a été admis depuis le 09/09/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [G] [J], son ex-conjointe ;
Attendu que par requête reçue le 15 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 15/09/2025 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 09 septembre 2025.
Patient connu du service depuis 2015, pour une psychose chronique ayant été
hospitalisée une premiére fois en 2005.
Depuis quelques mois, son état se dégrade, il se sent persécuté par les gens qu’il
croise, se renferme chez lui, est en arrêt de travail depuis le mois de juillet, alors qu’il travaillait dans la même entreprise sans problème particulier depuis maintenant six ans, son discours se désorganise.
Les antécédents de suicide de personnestrès proches (père et grand-mère maternelle)
pouvaient faire craindre un passage a l’acte impulsif, dans le cadre de ce repli et de
ces interprétations ou hallucinations persécutoires, sans aucune velléité suicidaire
exprimée voire même dans une sub-excitation psychique (logorrhée marquée).
Dans le service, il ne pose pas cle problème comportemental significatif, même s’il reste très wéfiant, interprétatif et persécuté. Pour le moment le rationalisme morbide est toujours marqué, mais la logorrhée s’est apaisée.
projet thérapeutique : Poursuite de la réadaptation thérapeutique avec passages
séquentiels en secteurouvert.
Monsieur [D] apparait audible par Monsieur eu Madame le Juge du
tribunal Judiciaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif cfurgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en
hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [L] [D] a déclaré :” je comprends que la procédure est irrégulière. “
Le conseil a été entendu en ses observations :il plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen sans qu’il soit nécessaire d’examiner les suivants il y a lieu de constater que la décision d’admission en soins psychiatrique à la demande d’un tiers en urgence de Monsieur [L] [D] en date du 09/09/2025 est libellée comme suit:” le directeur [V][R] po et une signature”. Que ces mentions sont insuffisantes pour permettre le contrôle de légalité , qu’en effet, il n’est pas mentionné le nom de la personne qui a signé de sorte que le juge ne peut contrôler la compétence du signataire ni même l’existence d’une délégation de signature. Qu’il s’en suit que cet acte administratif est vicié par une nullité qui fait nécessairement grief à l’intéressé dès lors qu’il constitue le fondement même de son admission en soins psychiatriques.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [L] [D] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [D]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8],
le 19 septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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