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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 19 déc. 2024, n° 23/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/03495
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGOU
N° MINUTE :
Assignations du :
03 Mars 2023
06 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0531
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine BOYER, Vice-Présidente
Géraldine CHABONAT, Juge
Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistées de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 19 Décembre 2024
PRPC JIVAT
N° RG 23/03495
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGOU
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C], née le [Date naissance 1] 1991, a été victime de l’attentat survenu à [Localité 11], le 13 novembre 2015 et plus précisément au Bataclan où elle se trouvait en compagnie de deux amis.
Ils étaient positionnés dans la fosse, au niveau du milieu droit.
Peu avant 21h40 ses amis allaient au bar tandis qu’elle les attendait sur place en continuant de profiter du concert. Lorsqu’elle a entendu «des pétards» elle s’est couchée sur le sol, puis, alors qu’elle se relevait, elle a aperçu deux des trois terroristes. Elle s’est alors recouchée sur le sol avant de courir vers la scène où elle se cachait derrière des amplificateurs audios, puis s’est réfugiée dans une salle où était stocké du matériel.
Elle n’a été libérée qu’après l’assaut final et a été évacuée en passant par la fosse sans être blessée physiquement.
Après s’être reposée chez ses parents en Bretagne pendant une semaine et avoir consulté la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique, Madame [I] [C] saisissait le FGTI d’une demande d’indemnisation le 18 décembre 2015.
Madame [C] entreprenait un suivi psychologique en raison des multiples troubles post-traumatiques qu’elle ressentait.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné «le FGTI») confiait une mission d’expertise au docteur [W] qui a conclu, en accord avec le docteur [T], médecin conseil de la victime, à une absence de consolidation le 26 juillet 2017.
Le docteur [W] réexaminait Madame [I] [C] le 8 avril 2018, toujours en présence du docteur [T] mandaté par Madame [C], et concluait ainsi que suit :
— Hospitalisation : aucune,
— Arrêt total des activités professionnelles imputables :
— Déficit fonctionnel temporaire :
— total : aucun
— partiel : 75% du 13 novembre 2015 au 21 novembre 2015
— partiel à 50% : du 22 novembre 2015 au 31 juillet 2016, date de son départ au Canada,
— partiel à 33% : du 1er août 2016 au 30 septembre 2017, date de son installation à [Localité 10],
— partiel à 25% du 1er octobre 2017 au 1er mars 2018, date de sa consolidation, elle avait pu alors reprendre une activité professionnelle.
— Aide humaine : 1 h par jour du 13 au 21 novembre 2015 (pendant la période de DFT à 75%). Le sujet a sollicité ses proches, pour leur présence rassurante, pour des échanges nécessaires, pour ce besoin accru d’affection en ce moment tellement difficile,
— Souffrances endurées : 5,5/7 au plan psychiatrique incluant l’intensité traumatique de l’évènement, l’intensité de la maladie traumatique ainsi que les contraintes liées aux soins ;
— [Localité 8] de Mort Imminente : elle a existé et est considérée comme majeure
— Sur un plan professionnel : Il convient de considérer que la rupture conventionnelle du 29 avril 2017 s’inscrit dans la suite imputable de l’ensemble des réactions et pathologies présentées du fait de l’attentat du 13 novembre, et particulièrement l’impossibilité de résider et de poursuivre une activité professionnelle à [Localité 11] et nous considérons que la formation prévue sur 2 ans doit être prise en compte,
— Consolidation médico-légale : 1er mars 2018
— Déficit fonctionnel permanent : 10% auquel s’ajoute la perte de la qualité de vie en rapport avec la gêne due au symptôme d’hypervigilance dans ses activités de loisirs,
— Incidence professionnelle définitive : Non,
— Préjudice sexuel : n’a pas été mentionné
— Préjudice d’agrément : elle a pu reprendre ses activités de loisirs et de sport, mais avec moins de participation et moins d’investissement.
Le 18 décembre 2015, le statut de victime d’acte de terrorisme a été reconnu à Madame [I] [C] par le FGTI.
Lui ont été versées par ce dernier des provisions pour un montant total de 69.087 €.
Les différentes offres d’indemnisation adressées par le FGTI à Madame [I] [C] les 6 juin 2018 et 22 octobre 2021 n’ont pas été acceptées.
Suite à l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 3 et 6 mars 2023, Madame [I] [C] a fait assigner le FGTI et la CPAM de Paris devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
— CONDAMNER le FGTI à indemniser l’entier préjudice de Madame [C].
— CONDAMNER le FGTI à verser à Madame [C] les sommes suivantes, après déduction de la créance des organismes sociaux et selon actualisation au jour de la décision :
— Dépenses de santé actuelles : 292,13 €
— Frais divers : 145,31 €
— [Localité 13] personne temporaire : 180,00 €
— Pertes de gains actuels : 21.312,04 €
— Pertes de gains futurs :
— A titre principal 506.607,35 €
— A titre subsidiaire 556.041,37 €
— Incidence professionnelle :
— A titre principal 442.599,92 €
— A titre subsidiaire 488.889,28 €
— Déficit fonctionnel temporaire: 9.354,90 €
— Souffrances Endurées : 60.000,00 €
— PAMI : 80.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent :
— A titre principal 70.739,56 €
— A titre subsidiaire 86.003,86 €
— Préjudice d’agrément : 10.000,00 €
— PESVT : 45.000,00 €
— CONDAMNER le FGTI à verser à Madame [C] des dommages et intérêts au regard de l’absence d’offre, et à titre subsidiaire au regard du caractère manifestement insuffisant de cette offre, correspondant à 15% de l’indemnité allouée.
— CONDAMNER le FGTI à verser à Madame [C] la somme de 8.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER le FGTI aux intérêts de droit avec anatocisme à compter de l’assignation.
— CONDAMNER le FGTI aux entiers dépens au profit de Maître ROBERTIERE.
— ORDONNER l’exécution provision du jugement à intervenir.
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 11].
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) demande au tribunal de :
Indemniser Madame [I] [C] en fixant les indemnités suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : REJET
— Frais divers : 130 €
— Présence humaine : 117 €
— Perte de gains professionnels actuels : REJET
— Perte de gains professionnels futurs : REJET
— Incidence professionnelle : 15.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.795,75 €
— Souffrances endurées : 30.000 €
— Préjudice d’angoisse : 20.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 20.500 €
— Préjudice d’agrément : REJET
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Madame [I] [C] :
— PESVT : 30.000 €,
Allouer à Madame [I] [C] la somme de 30.000 € au titre du PESVT.
Débouter Madame [I] [C] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
Déduire les provisions versées à Madame [I] [C] à hauteur de 69.087 €.
Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 11], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; Susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 13 juin 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A- Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que Madame [I] [C], née le [Date naissance 1] 1991 a été victime le 13 novembre 2015 à [Localité 11], de l’attentat terroriste survenu au Bataclan.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Madame [I] [C] des conséquences dommageables de l’attentat.
B- Sur l’évaluation du préjudice
Bien que réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment par des attestations des différents personnels de santé qui ont suivi la victime.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [I] [C] née le [Date naissance 1] 1991 et âgée par conséquent de 24 ans lors de l’attentat, 26 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 33 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de stagiaire en alternance auprès des «Productions de la Moufle» lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur la capitalisation des rentes,
Madame [I] [C] sollicite que soit utilisé le logiciel JAUMAIN, qui est un logiciel belge, pour la capitalisation des rentes qui pourraient lui être octroyées au titre des préjudices patrimoniaux et qu’il soit ainsi retenu un indice de capitalisation de -0.32%. Elle demande, à titre subsidiaire que soit appliqué le barème de la Gazette du Palais 2022 avec un indice à -1%.
Le FGTI fait valoir que le logiciel JAUMAIN est payant, que le code source est inconnu et invérifiable et que cela laisse la faculté, à l’utilisateur final, d’entrer des paramètres prospectifs et un taux d’inflation de son choix. Il sollicite donc que soit utilisé le barème 2020 de la Gazette du Palais.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0%.
Sur l’indexation
Madame [I] [C] sollicite que ses demandes d’indemnisation soient actualisées sur la base de l’indice des prix à la consommation-hors tabac de l’INSEE considérant qu’il s’agit d’une dette de valeur.
Le FGTI rappelle que la dette de valeur est régie par l’article 1343 alinéa 3 du code civil et qu’ainsi la dette de valeur est une dette de réparation dont la montant est fixé, non pas à la date de création de l’obligation, mais au jour du jugement, date à laquelle le préjudice est évalué.
Par ailleurs il indique que le principe de la réparation intégrale s’entend sans perte ni profit qu’ainsi, si la dette doit être indexée, les provisions versées doivent l’être également.
C’est ainsi qu’il sera considéré que la demande formée au titre de l’indexation par Madame [C] ne se justifie pas dans la mesure où celle-ci a bénéficié de provisions conséquentes afin de pallier, en temps réel, la répercussion économique invoquée à l’appui de sa demande.
I- Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de créance définitive en date du 7 août 2019, la Caisse des Sécurité sociale des Indépendants indique qu’elle n’a aucune créance à faire valoir.
Madame [I] [C] sollicite l’allocation de la somme de 246,50 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge soit 292,13€ indexée. Le FGTI s’y oppose
Les documents qu’elle verse aux débats établissent qu’elle a versé une somme de 240 € à Madame [P], psychologue clinicienne au titre des consultations en date des 29 janvier, 11 février et 4 mars 2016.
Les 6,50 € ne sont pas justifiés.
C’est ainsi qu’il sera alloué à Madame [I] [C] une somme de 240,00 € au titre des dépenses de santé actuelles
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [I] [C] sollicite une somme de 130 € au titre du remboursement de ses frais de transport, somme portée à 145,31 € après indexation ainsi que la somme de 900 € au titre des honoraires médecin conseil.
La MATMUT a, au titre de la protection juridique, pris en charge la totalité des honoraires du médecin conseil.
Le FGTI acquiesce à la demande des frais de transport à hauteur de 130€
Le poste frais divers sera donc fixé au montant de 130 €.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : «1 h par jour du 13 au 21 novembre 2015 (pendant la période de DFT à 75%).
Le sujet a sollicité ses proches, pour leur présence rassurante, pour des échanges nécessaires, pour ce besoin accru d’affection en ce moment tellement difficile».
Madame [I] [C] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 20 € et le FGTI offre un taux de 13 € qu’il estime être en adéquation avec un besoin de «présence rassurante».
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade s’agissant de présence rassurante, il convient d’allouer la somme de 162 € (9 h x 18 €).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Du 5 juillet 2015 au 24 décembre 2015 Madame [I] [C] était stagiaire au sein de la société Les Productions de LA MOUFLE et percevait une rémunération de 510 € brut par mois (pièce n°8-14).
A compter du 4 janvier 2016 elle obtenait un CDI et recevait un salaire net mensuel de 1.554,91 €, au 1er novembre 2016 elle était augmentée et percevait un salaire mensuel de 1.838,32 € net et ce jusqu’au 29 avril 2017 date de la rupture conventionnelle.
Elle partait au Canada au mois d’août 2017, pendant 3 semaines, voir son amie puis chez ses parents et enfin à [Localité 10] à compter de septembre 2017.
L’expert ne retient aucun arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 14 novembre 2015 à la date de consolidation soit le 1er septembre 2018.
Il précise toutefois : «Sur un plan professionnel : Il convient de considérer que la rupture conventionnelle du 29 avril 2017 s’inscrit dans la suite imputable de l’ensemble des réactions et pathologies présentées du fait de l’attentat du 13 novembre, et particulièrement l’impossibilité de résider et de poursuivre une activité professionnelle à [Localité 11] et nous considérons que la formation prévue sur 2 ans doit être prise en compte».
Madame [I] [C] sollicite une somme de 21.312,04 € faisant valoir qu’en janvier 2016, elle était employée en tant qu’assistante de production et bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée. Elle indique que cette expérience professionnelle d’assistante de production est un prérequis pour devenir directeur de production».
Mais dans la mesure où elle résidait à quelques dizaines de mètres du Bataclan, «elle a développé, dans le cadre d’un trouble psycho traumatique, des manifestations anxieuses et phobiques» des transports en commun et de la ville de [Localité 11].
C’est la raison pour laquelle elle a négocié une rupture conventionnelle en avril 2017 et qu’elle s’est installée en Bretagne tout d’abord chez ses parents pendant quelques semaines puis à [Localité 10].
Or les offres d’emploi dans le secteur de l’audio-visuel sont beaucoup moins importantes à [Localité 10] qu’à [Localité 11].
Dans le cadre de son CDI au sein de la société La Moufle, Madame [C] indique qu’elle percevait un salaire net mensuel de 1.838,32€.
Du 1er mai 2017 au 1er mars 2018 (date de la consolidation) Madame [C] sollicite une indemnité d’un montant de18.383,20 € (1.838,32 x10) somme qu’elle actualise à hauteur de 21.312,04 €.
Au terme de sa déclaration d’impôt sur les revenus, Madame [C] a bénéficié de revenus tous confondus (salariaux et autres), au titre de l’année 2017 de 15.801 € et au titre de l’année 2018 de 17.791 €.
Ainsi pour la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017 Madame [C] a perçu 15.801/12 x 8 =10.534 € et du 1er janvier au 1er mars 2018, 17.791/12 x 2 = 2.965,16 €
Soit pour la période considérée Madame [I] [C] a perçu une somme de 13.499,16 €
Madame [C] fait valoir qu’il convient de ne pas déduire des pertes de revenu l’allocation chômage au motif que cette prestation perçue au titre de revenus de solidarité n’a aucun caractère indemnitaire et ne donne pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
Le FGTI indique qu’aucun document n’est communiqué permettant de suivre le parcours professionnel de la victime de septembre 2017 jusqu’au 1er mars 2018 date à laquelle «elle avait pu reprendre son activité professionnelle».
Il rappelle que l’aide au retour à l’emploi constitue une prestation indemnitaire dès lors qu’elle répare pour partie les pertes de gains puisqu’il s’agit d’un revenu de remplacement versé par l’assurance chômage qu’ainsi ces revenus doivent être déduits.
Il convient de rappeler que l’expert judiciaire a retenu que le fait de passer devant le Bataclan quotidiennement et d’habiter à [Localité 11] à quelques dizaines de mètres du Bataclan engendraient chez elle des manifestations anxieuses et phobiques et que de ce fait il existait une nécessité, pour Madame [C], de partir.
Dès lors, la rupture conventionnelle est bien imputable à l’attentat dont Madame [C] a été victime.
En application de l’article R.422-8 du code des assurances, «L’offre d’indemnisation des dommages résultant d’une atteinte à la personne faite à la victime d’un acte de terrorisme indique l’évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.»
Il s’en déduit que les indemnités de chômage doivent être prises en compte.
Pour le calcul du poste, il convient de prendre le revenu attendu actualisé comme demandé, soit 21.312,04 €.
Madame [I] [C] a donc subi une perte de revenus professionnels actuels d’un montant de 21.312,04 € – 13.499,16 € = 7.812,88 €.
Il convient donc d’allouer à Madame [I] [C] une somme de 7.812,88 € au titre de ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [I] [C], sur la base de son revenu parisien (1 838,32 €), sollicite une perte de revenus échus pour la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2024 d’un montant de 91.758,88 €calculé de la façon suivante :
Base salariale retenue 1.822,90 € indexés soit 2.124,89 € x 73 mois = 155.116,97 €
Elle déduit un montant de 63.358 € qui serait le montant des revenus nets qu’elle aurait perçus.
A compter du 1er avril 2024 elle indique, qu’elle perçoit un salaire net de 1.590,93 € mais qu’elle aurait dû percevoir un salaire de 2.124,89 €, qu’ainsi elle subirait une perte nette de 533,96 € soit une perte annuelle de 6.407,52 € nette et que cette somme capitalisée en fonction du logiciel JAUMAIN correspond à un capital de 414.848,47 €
Elle sollicite donc une indemnisation à hauteur de 506.607,35 € (155.116,97 € – 63.358 € + 414.848,47 €)
Le FGTI fait valoir que la synthèse des revenus de Madame [C] est la suivante :
— 2018 : 17 791 €
— 2019 : 8 812 €
— 2020 : 15 102 €
— 2021 : 17 202 €
— 2022 : 12 321 €
Il observe que Madame [I] [C] a signé une deuxième rupture conventionnelle le 27 janvier 2022 et que sur ses profils professionnels de free-lance elle mentionne en zone d’activité possible [Localité 11] et 20 km autour de [Localité 11].
Il fait valoir qu’en déménageant à [Localité 10], Madame [I] [C] n’a pas rompu avec son secteur privilégié d’activité puisqu’elle indique avoir travaillé d’avril 2018 à juillet 2018 en qualité d’assistante de production chez Mstream, d’octobre 2019 à janvier 2020 en free-lance chez «Film-Vidéo Editor», de janvier 2020 à janvier 2022 en qualité d’animatrice et coordinatrice des projets socio-culturels chez Creative Marker.
Il réfute le postulat au terme duquel Madame [C] percevrait, tout au long de sa vie professionnelle, un revenu annuel de 14.772 €.
Il conclut au débouté de la demande qui ne reposerait que sur des postulats hypothétiques
Sur ce, il convient de relever que, ne trouvant pas d’emploi, Madame [I] [C] a décidé de suivre une formation de montage vidéo et d’effets spéciaux de septembre 2018 à juin 2019 ; que, dans le cadre de son statut d’auto entrepreneur, créé le 15 mars 2018, elle a accepté des missions à [Localité 11] ; et qu’en juin 2019, elle a été diplômée de la MJM Graphic Design.
Elle a travaillé en tant qu’auto entrepreneur de Mars 2018 à août 2019, et elle produit 4 factures (en mai, octobre et décembre 2019) et 1 facture en janvier 2020.
Ce n’est qu’à compter de janvier 2020 que Madame [I] [C] est parvenue à trouver un nouvel emploi salarié au sein de l’association Creative Maker, dans le cadre d’un CDD en qualité de secrétaire administrative puis de coordinatrice socio-culturelle. Ce contrat a pris fin par rupture conventionnelle le 27 janvier 2022. Ensuite, elle a repris un emploi salarié à temps partiel (24h par semaine) au sein de l’association «[Adresse 9]» pour un revenu de 1.108,91 € en qualité de médiatrice culturelle à [Localité 12].
Cette deuxième rupture conventionnelle n’est pas imputable à l’attentat contrairement à la première. En effet, le docteur [W] a indiqué que Madame [I] [C] «était dans l’impossibilité de résider et de poursuivre une activité professionnelle à [Localité 11]», ce qui permet de prendre en compte cette première rupture professionnelle lui permettant de s’installer en province, bien que Madame [C] ait pu partiellement et ponctuellement reprendre des activités professionnelles à [Localité 11] dans le cadre de son statut d’auto entrepreneur, créé le 15 mars 2018, car le fait d’effectuer des missions temporaires à [Localité 11] est différent de travailler et résider à [Localité 11].
Au titre des avis d’imposition les revenus perçus sont ceux indiqués par le FGTI sauf s’agissant de l’année 2019 où ils totalisent 7.433 € en considérant les allocations chômage de 2.312 €, les salaires de 1.871 € et les BIC nets de 3.250 €.
Sa perte sera calculée comme suit, sur la base du revenu réactualisé de 2.124,89 €, déjà pris en compte au titre du poste temporaire, et des revenus mentionnés ci-dessus au regard des avis d’imposition, pour la période du 1er mars 2018 au 31 janvier 2022, soit 47 mois :
2.124,89 € x 47 mois = 99.869,83 €, dont à déduire les revenus perçus figurant sur les avis d’imposition, soit 54.562,83 € (14.825,83€ +7.433 €+ 15.102+17.202)
Total : 45.307 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [I] [C] sollicite un montant de 442.599,92 € au titre de l’incidence professionnelle se décomposant de la façon suivante :
Frais de formation : 12.635,28 €Préjudice de carrière : 429.964,64 € liés à sa reconversion professionnelleLe FGTI offre 15.000 € pour tenir compte du changement de lieu géographique.
Frais de formation :
Madame [C] sollicite la prise en charge de sa formation et le FGTI conclut au rejet dans la mesure où il n’est pas justifié de l’éventuelle intervention d’un organisme tel que Pôle emploi et/ou l’ONaCVG).
L’expert a indiqué «nous considérons que la formation prévue sur 2 ans doit être prise en compte».
Du 17 septembre 2018 au 21 juin 2019, Madame [I] [C] a suivi une formation de «Montage vidéo effets spéciaux + module dessein» à [Localité 10] tout d’abord en alternance sur deux ans puis devant l’impossibilité de trouver un stage en alternance sur un an moyennant un coût de 12.635,28 €.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 12.635,28 € au titre des frais de formation.
Préjudice de carrière de carrière :
Madame [C] a continué de travailler à [Localité 11] du 13 novembre 2015 au 1er mai 2017 puis elle s’est installée à [Localité 10] et enfin à [Localité 12].
Pour avoir abandonné son métier d’assistante de production dans la perspective de devenir un jour directrice de production, et être salariée d’une association, Madame [C] fait valoir qu’elle doit être indemnisé à hauteur de 500 € par mois, soit 41.500 € jusqu’au 31 mars 2024 puis à hauteur 388.464,64 € (6.000 € /an capitalisé).
Le FGTI s’y oppose, il propose néanmoins, pour tenir compte du déménagement de Madame [C] dans un lieu où elle a continué à exercer son activité professionnelle dans un premier temps, 15.000€.
L’expert [W] a indiqué «qu’il n’existait pas d’incidence professionnelle définitive».
Dans ces conditions, il sera retenu un préjudice de carrière jusqu’à la deuxième rupture conventionnelle exception faite de la période de formation, et il sera alloué à Madame [C] du 1er mars 2018 au 1er septembre 2018 (5 mois) et du 1er juillet 2019 au 1er février 2022 (31 mois) soit pendant 36 mois une somme de 500 € x 36 = 18 000 €
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 30.635,28 € (12.635,28 + 18.000) au titre de l’incidence professionnelle.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
partiel : 75% du 13 novembre 2015 au 21 novembre 2015
partiel à 50% : du 22 novembre 2015 au 31 juillet 2016, date de son départ au Canada,
partiel à 33% : du 1er août 2016 au 30 septembre 2017, date de son installation à [Localité 10],
partiel à 25% du 1er octobre 2017 au 1er mars 2018, date de sa consolidation, elle avait pu alors reprendre une activité professionnelle.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
dates
28,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
13/11/2015
taux déficit
total
due
fin de période
21/11/2015
9
jours
75%
189,00 €
fin de période
31/07/2016
253
jours
50%
3 542,00 €
fin de période
30/09/2017
426
jours
33%
3 936,24 €
fin de période
01/03/2018
152
jours
25%
1.064,00 €
8.731,24 €
8.731,24 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [I] [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 60.000 € et il est offert 30.000 € par le FGTI.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 5,5/7 au plan psychiatrique par l’expert, cette cotation incluant notamment l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation médico-légale ainsi que les contraintes liées aux soins.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 40.000 € à ce titre.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Madame [I] [C] s’est retrouvée dans une véritable scène de guerre. En outre, elle a eu conscience très rapidement qu’il s’agissait d’une attaque terroriste. Elle redoutait qu’une balle ne la touche, elle a eu la certitude d’être sur le point de mourir et en même temps elle a eu un instinct de survie. Le confinement dans la pièce où elle s’était réfugiée, les tirs qu’elle entendait à proximité, la peur que les terroristes ne rentrent dans la pièce et les tuent sont autant d’éléments qui justifient l’indemnisation de son préjudice.
Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 80.000 € et il est offert 20.000 €.
L’expert a qualifié ce préjudice de majeur.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 50.000 €.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et auquel s’ajoute la perte de la qualité de vie en rapport avec la gêne due aux symptôme d’hypervigilance dans ses activités de loisirs et étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 22.550€ (valeur du point retenu 2.255).
Madame [C] indique qu’elle a bénéficié d’une protection juridique ainsi que d’une garantie dommage corporel souscrite auprès de la MATMUT dans le cadre d’un contrat «multi garanties étudiants» ;
Elle a perçu 3.100 € au titre du DFP (pièce n°3-9 qui indique, bien que le contrat ne soit pas fourni, que «le capital est proportionnel au taux d’incapacité») il conviendra donc de diminuer de cette somme l’indemnité allouée.
C’est ainsi que ce taux de préjudice sera indemnisé à hauteur de 19.450€ (22.550 – 3.100).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Il sera relevé que la victime n’a versé aux débats aucune pièce s’agissant de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, des activités qu’elle dit avoir été obligée d’abandonner.
En l’espèce, il convient de noter que l’attestation fournie par Madame [H] [B] qui s’est expatriée au Canada au lendemain des attentats ne fait que reprendre les doléances exprimées par Madame [I] [C] mais n’apporte pas d’éléments objectifs quant à la limitation d’activités spécifiques sportives ou de loisirs.
Or il appartient à la victime d’en apporter la preuve.
Par ailleurs les limitations invoquées (cinéma, boîte de nuit, certains rassemblements) touchent à ses conditions d’existence qui ont déjà été indemnisées par l’allocation d’une somme au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement. Le fonds de garantie soutient que ce préjudice, tel qu’il l’a évalué, échappe au contrôle du juge, ce que conteste la requérante, laquelle réclame une somme de 45.000 €, tandis que le fonds de garantie offre celle de 30.000 €.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du 13 novembre 2015 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Madame [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 45000 € et le FGTI offre 30 000 € faisant valoir que ce poste de préjudice n’est issu ni de la loi ni de la jurisprudence mais relève d’une décision du FGTI et qu’il s’agit d’une aide forfaitaire et symbolique.
Il sera alloué à Madame [I] [C] une somme de 30.000€ en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Madame [C] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Madame [I] [C], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 3.500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que Madame [I] [C] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 au Bataclan à [Localité 11] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Madame [I] [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— dépenses de santé actuelles : 240 €
— frais divers : 130 €
— assistance par tierce personne temporaire : 162 €
— pertes de gains professionnels actuels : 7.812,88 €
— perte de gains professionnels futurs : 45.307 €
— incidence professionnelle : 30.635,28 €
— déficit fonctionnel temporaire : 8.731,24 €
— souffrances endurées : 40.000 €
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 19.450 €
— préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 30.000 €.
Ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette les demandes formées au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ;
Condamne le FGTI à payer à Madame [I] [C] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 19 Décembre 2024
Le Greffier La Présidente
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