Confirmation 25 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 janv. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00297
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00297
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 janvier 2025 par le préfet de Seine-[Localité 18] faisant obligation à M. [V] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [V] [L], notifiée à l’intéressé le 20 janvier 2025 à 9h30 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 23 janvier 2025, reçue et enregistrée le 23 janvier 2025 à 8h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [L], né le 03 Septembre 1992 à [Localité 16] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de M.[P] [D] , interprète, en langue arabe, comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de Meaux ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD ( cabinet TOMASI) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [V] [L] ;
Dossier N° RG 25/00297
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu soulève à l’audience le manque de diligence de l’administration résultant d’un défaut d’information du tribunal administratif, saisi le 9 janvier 2025 d’un recours à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du placement en rétention de l’auteur du recours ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai de 144 heures dont il dispose pour statuer en application de l’article L911-1 dudit code ;
Attendu que l’examen des pièces de la procédure révèle que le recours formé le 9 janvier 2025 par l’intéressé devant le tribunal administratif de Cercy Pontoise, a été, a minima, porté à la connaissance de l’administration par l’avis transmis par télérecours le 10 janvier 2025 à la préfecture de Seine Saint Denis, autorité rédactrice tant de la décision portant obligation de quitter le territoire français que de l’arrêté de placement en rétention tel qu’il en résulte de l’extrait de télérecours produit par le conseil du retenu et de l’accusé réception du 10 janvier 2025 ;
que la pièce produite à l’audience par la préfecture et s’analysant comme un imprime écran des dossiers enrolés devant le tribunal administratif de Cergy, que ce document sans date ni heure, fait apparaitre trois requérants distincts, que concernant M. [V] [L] la mention “pièce sans mémoire” “envoyé” le 24 janvier 2025 soit ce jour, est inscrite, que cette pièce ne prouve en rien l’information du tribunal adminsitratif du placement en rétention depuis le 20 janvier 2025 à 9h30 ;
Que dès lors l’administration, qui ne pouvait pas méconnaître l’existence de ce recours suspensif devant la juridiction administrative depuis le 10 janvier 2025, n’a pas avisé, ladite juridiction de ce que l’intéressé avait été placé en rétention administrative pour que soient mises en oeuvre les dispositions spéciales de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour que le tribunal administratif statue dans le délai de 144 heures imparti ;
Que dès lors, l’adminstration est défaillante dans ses diligences et la requête du préfet sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
RECEVONS le moyen de défense au fond soulevé par M. [V] [L] :
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [V] [L] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [V] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Janvier 2025 à 12 h 22
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 24 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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