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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 3 sept. 2025, n° 23/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BONTOUX par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01774
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BAX
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [S] [K], agent de la [7], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [10] a établi le 4 mars 2020 une déclaration d’accident du travail concernant M. [T] [C] [L], salarié en qualité de coffreur, pour un accident survenu le 2 mars 2020 dans les conditions suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : MR [C] DEPLACAIT UN BASTAING AFIN DE LA POSER SUR UNE TABLE A DECOUPE. EN SE RETOURNANT LE BASTAING LUI A ALORS GLISSE DES MAINS ET EST TOMBE SUR SON PIED DROIT.
Nature de l’accident : CHUTE D’OBJET BASTAING
(…)
Nature des lésions : HEMATOME ».
La déclaration précise que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le 3 mars 2020.
Un certificat médical initial établi le 2 mars 2020 par le docteur [G] constate les lésions suivantes : « contusion du pied droit sans fracture ».
Le 19 mars 2020, la [8] a notifié à la SAS [10] une décision de prise en charge de l’accident de M. [C] [L] au titre de la législation professionnelle.
M. [C] [L] a bénéficié de 151 jours d’arrêt de travail au titre de cet accident du travail.
Le 6 janvier 2023, la SAS [10] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de prise en charge auprès de la [6] ([5]).
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 26 mai 2023, la SAS [10] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [5].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par sa requête à laquelle elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [10] demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1, L. 461-1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 146 et 232 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Dire inopposable les arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2020,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [8] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire que la SAS [10] ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un litige d’ordre médical nécessitant une expertise,
— Dire opposable à la société [10] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] [C] [L] du 2 mars 2020 au 31 janvier 2021,
— Débouter la SAS [10] de sa demande d’expertise médicale,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une consultation médicale afin de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] [C] [L] du 2 mars 2020 au 31 janvier 2021 sont imputables à l’accident dont il a été victime le 2 mars 2020,
— Dire à la charge de l’employeur la provision de l’expert en cas d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’action en inopposabilité et la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
La SAS [10] expose notamment que :
— l’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec l’affection initiale ;
— la date de consolidation peut être contestée lorsqu’elle apparaît manifestement tardive eu égard à la stabilisation de l’état de santé de l’assuré ;
— le médecin par elle mandaté, le docteur [J] a rendu un rapport selon lequel que d’après les documents transmis les arrêts ne sont plus justifiés au-delà du 30 juin 2020.
— l’employeur qui conteste la durée des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle ne dispose pas des moyens d’investigations lui permettant de rapporter la preuve à l’appui de ses prétentions et peut solliciter une mesure d’expertise judiciaire ;
— refuser cette expertise porte atteinte au principe du droit à un procès équitable, car il s’agit d’un débat médical qui ne peut être tranché qu’avec une expertise ;
— un commencement de preuve apporté par l’employeur fonde une demande d’expertise, notamment le rapport d’un médecin expert ;
— la durée anormalement longue des arrêts de travail de M. [C] [L] conforte l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
— aucun élément médical ne permet de justifier une longueur d’arrêt de 151 jours.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la matérialité des faits n’est pas contestée.
Le docteur [J], médecin mandaté par l’employeur, énonce :
« Monsieur [C] [L], 50 ans, présente suite à son accident du travail du 02/03/2020 une contusion du pied droit. Il reprend le travail le 15/03/2020 pour être de nouveau à l’arrêt le 16/03/2020.
En raison des douleurs persistantes, il est réalisé une imagerie qui va mettre en évidence noté sur le certificat du 30/04/2020 une fissure au niveau de l’os cuboïde du pied et un œdème osseux associé.
Nous sommes bien alors en présence d’une facture passée initialement inaperçue à la radio simple (comme il n’est pas rare de voir). On peut estimer dès lors que l’arrêt de travail de Monsieur [C] [U] est médicalement justifié au titre du fait accidentel pour le moins jusqu’au 30/06/2020 soit 2 mois après la constatation faite à l’imagerie de la fracture et de l’œdème osseux en regard.
On ne peut pas par contre éliminer un retard de consolidation en raison de la gêne fonctionnelle persistante décrite sur les certificats médicaux ».
Il en découle que ce qui a été initialement identifié comme une simple contusion lors de l’accident du travail s’est avéré être une fracture.
La conclusion du docteur [J] n’est pas en cohérence avec ses constatations. Il résulte de son analyse que l’intégralité des arrêts de travail sont justifiés et en lien avec l’accident initial. La durée des arrêts de travail de 151 jours n’apparait pas excessive au regard de la lésion, une fracture du pied et en considération du travail de M. [C] [L], coffreur. Il n’existe aucun élément tendant à montrer l’existence d’une cause étrangère ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
L’employeur n’apporte pas de liminaire de preuve qui justifierait une expertise judiciaire.
Par conséquent, les demande d’inopposabilité et d’expertise judiciaire seront rejetées.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [10], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEOUBTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et de soins postérieurs au 30 juin 2020 de l’accident du travail de M. [C] [L] survenu le 2 mars 2020 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du même jour et d’une déclaration d’accident du travail du 4 mars 2020 ;
DEBOUTE la SAS [10] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire médicale ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01774 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BAX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [10]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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