Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 6 mai 2025, n° 25/04712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 06 Mai 2025
N°Minute : 25/ 426
N° RG 25/04712 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LE2
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12]
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 07 Mai 1999
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[B] [U] ([Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Lila IDRI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [13] en date du 02 Mai 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 02 Mai 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Z] [U], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 05 Mai 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Z] [U], comparant en personne a été entendu et déclare :
Pendant tout ce temps même avant je construis un projet professionnel des études en informatique j’ai eu un retour pour un job saisonnier en [Localité 9] Atlantique je suis impatient de travailler et continuer mes études.
Ca s’est bien passé tout le long de l’hospitalisation je ne vois pas de raison et pourquoi le fond justifie les soins psychiatriques je me sens très bien dans ma tête. Je candidate à des alternances pour consolider mon projet professionnel sur la plateforme mon master.
Les soins psychiatriques j’en reçois pas juste le temps passe j’attends juste que ça passe. Non je ne prends pas le traitement c’est un choix oui. Oui j’en ai pas besoin. Je suis en déplacement je suis saisonnier j’ai déjà commencé ma saison aux Adrets. A [Localité 7] c’est le domicile de mes parents, j’ai commencé la saison d’été j’étais logé j’attends de repartir. J’ai de bonnes relations avec mes parents je ne sais pas quoi vous dire ça se passe bien. J’ai des sources de revenus par des job saisonnier, des activités en ligne et des sources de revenus en temps partiel. Là je suis en arrêt j’en ai pas. Avant ça j’avais un statut étudiant et je cherchais du travail en recherche de stage évidemment j’avais un soutien de mes parents mais j’avais des ressources en lignes dans le cadre de tutorat ou d’autres activités encore.
Je ne me sens pas trop à ma place ici je suis impatient de reprendre ma vie, job saisonnier, étude etc.
Je discute avec les médecins et je ne comprends pas trop pourquoi la mesure doit continuer. Il afudrait m’expliquer sur quelle base ma famille qui qu’est ce qu’il s’est passé. Aux adrets il n’y a pas eu de soucis du tout j’étais en déplacement ça se passait bien. J’ai dû faire une sorte de burn out j’ai fait beaucoup de déplacements, beaucoup de chose. Je ne consomme rien je fais beaucoup de sport. Je conteste la mesure je ne sais pas pourquoi j’y suis encore je sais pourquoi j’y suis vous connaissez les faits. Etre assigné en soins psychiatriques pourquoi ? On m’a emmené là je ne sais pas ce qui va me permettre de comprendre ou pourquoi je suis en tord si j’y suis c’est que quelqu’un m’a emmené là.
Apparemment ce serait encore le cas mes symptômes, lesquels ? Ca a été expliqué par qui ? Les infirmiers ? Quand je passe les entretiens avec les médecins ça se passe bien comme là avec vous.
Me Candice ARNAUD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
Pour la décision d’admission elle date du 25 avril et a été notifié le 29 avril , je soulève une notification tardive. Pour la décision de maintien il est écrit que monsieur n’a pas voulu signé mais nous n’avons pas d’explication. Je demande la mainlevée de la mesure.
Monsieur [Z] [U] : Pour le deuxième document je n’ai pas eu le temps de le lire mais le premier j’ai eu le temps de le lire. Mon père est venu régulièrement oui. On m’a laissé une journée sans rien manger je les ai testé. Pour eux ça allait bien, j’ai rien mangé volontairement pour mettre en évidence que je ne sais pas ce que je fais là. Si vraiment une personne a des problèmes de santé on est là et on réagit mais il n’y a pas eu de réaction.
Sur le fond,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Z] [U] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 25 Avril 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 06 Mai 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision d’amission
Selon l’article L3211-3 du Code de la santé publique, le patient doit être informé dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, des décisions mises en œuvre à son égard ainsi que des raisons qui les motivent;
En l’espèce, il n’est pas établi au vu des certificats de 24h et 72h que l’état de santé du patient ait permis une notification de la décision d’admission en soins psychiatrique le concernant en date du 25 avril 2025 avant le 29 avril 2025, date à laquelle il a apposé sa signature sur la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques ; en effet, le certificat médical établi le 27 avril 2025 évoque encore une méfiance, des rires imotivés, une désorganisation idéique avec barages et persévérations.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de maintie
Il résulte de l’examen de la procédure que la norification de la décision de maintien en date du 27 avril 2025 a fait l’objet d’un refus de signature de la part du patient. Il n’est cependant pas exigé par le code de la santé publique que le refus de signature soit motivé. Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce refus de signer, celui-ci ne faisant pas obstacle à la délivrance d’une information au patient, lequel ne peut être contraint de la recevoir.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [Z] [U] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : contact étrange, agitation psychique, désorganisation idéo-motrice, intense charge anxieuse avec risque de raptus anxieux, discours hermétique, déstructuré avec des coq à l’âne, probables attitudes d’écoute, refus de traitement et adhésion très fragile aux soins.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance des troubles, du refus de prise de traitement, et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Z] [U] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Z] [U], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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