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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 juil. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7FP
du rôle général
[G] [M]
[E] [M]
c/
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
et autres
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET AS
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [G] [M]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [E] [M]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, assureur décennal de la SARL BOIS BLEU CREATIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. JOSEPH VERDIER ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la SAS AAGROUP [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— La Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. AAGROUP [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [M] et madame [E] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 15].
En 2017, ils ont confié à la SARL BOIS BLEU CREATION, aujourd’hui liquidée, auparavant assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, la construction d’une terrasse extérieure reposant sur des plots béton.
Suivant contrat signé le 10 février 2019, monsieur et madame [M] ont confié la maîtrise d’œuvre de travaux d’extension de leur maison d’habitation et la création d’une nouvelle terrasse, adjacente à la première, à la SAS AAGROUP [Localité 17], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
La réalisation des travaux de gros œuvre a été confiée à la SAS JOSEPH VERDIER ET FILS, assurée auprès de la SA SMABTP, pour la somme de 31.900,00 €.
Les travaux du lot gros œuvre ont été réceptionnés sans réserve le 06 mai 2019.
En janvier 2022, monsieur et madame [M] ont constaté des désordres affectant les plots béton de leur première terrasse, réalisée en 2017 par la SARL BOIS BLEU CREATION, et menaçant la stabilité de la structure.
Ils se sont rapprochés de leur assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet IXI aux fins de réaliser une expertise amiable, dont le rapport a été établi le 21 avril 2022.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes des 14 mars et 1er avril 2025, monsieur [G] [M] et madame [E] [M] ont fait assigner en référé la SAS JOSEPH VERDIER ET FILS, la SAS AAGROUP [Localité 17], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la SAS JOSEPH VERDIER ET FILS afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 17 juin 2025 pour appel en cause.
Par acte du 22 mai 2025, la SAS JOSEPH VERDIER ET FILS et la SA SMABTP ont appelée en cause la société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur décennal de la SARL BOIS BLEU CREATION.
A l’audience du 17 juin 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Les consorts [M] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SAS AAGROUP [Localité 17] a formulé protestations et réserves et sollicité que l’expert ait pour mission de se prononcer sur l’empreinte carbone des solutions techniques curatives retenues.
La SAS JOSEPH VERDIER ET FILS et la SA SMABTP ont formulé protestations et réserves à l’oral.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un rapport d’expertise établi par le cabinet IXI le 21 avril 2022,
— Un devis établi par l’entreprise MD BATIMENT le 24 septembre 2023,
— Un devis établi par la SARL PB FORAGE le 11 octobre 2023,
— Un devis établi par [P] [U] [H] le 19 novembre 2024.
Il est constant que monsieur et madame [M] ont confié à la SAS AAGROUP [Localité 17], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la maîtrise d’œuvre de travaux d’extension de leur maison d’habitation et la création d’une nouvelle terrasse, adjacente à une première terrasse construite en 2017 par la SARL BOIS BLEU CREATION, aujourd’hui liquidée et auparavant assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.
Il est également constant que la réalisation du lot gros œuvre de la seconde terrasse a été confiée à la SAS JOSEPH VERDIER ET FILS, assurée auprès de la SA SMABTP.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant les deux terrasses. Le cabinet IXI indique en effet, dans son rapport d’expertise précité, que l’un des plots béton de la première terrasse, réalisée par la SARL BOIS BLEU CREATION, s’est effondré, que cette chute « n’entraîne pas de dommage à la stabilité de la terrasse n°1 » mais que « cette situation ne peut perdurer car il y a un risque de chute d’un second poteau béton avec une déstabilisation d’une lambourde » (page 7, pièce 5 des demandeurs).
L’expert relève que « les travaux de terrassement ont été réalisés à proximité des plots bétons réalisés par BOIS BLEU CREATION » et que « les massifs béton, système de fondation de la structure métallique de l’extension, ont été réalisés à moins de 50 cm des plots béton de la terrasse 1 » (page 8, même pièce).
Il estime que « la stabilité des fondations de la terrasse 1 n’est pas assurée de manière définitive » (même page, même pièce) et que « les désordres sont consécutifs à la déstabilisation du sol d’ancrage des plots béton de la terrasse réalisée par BOIS BLEU CREATION » (page 9, même pièce).
L’entreprise MD BATIMENT a estimé la réalisation de 3 massifs béton à la somme de 6.303,00 € TTC.
La SARL PB FORAGE a estimé le montant des travaux de confortement des fondations de la terrasse par micropieux et massifs à la somme de 11.586,00 € TTC.
La société [P] [U] [H] a estimé le montant des travaux de reprise de la terrasse à la somme de 29.879,62 € TTC.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de complément de mission de l’expert judiciaire
La SAS AAGROUP [Localité 17] sollicite que la mission de l’expert soit complétée afin que celui-ci se prononce sur l’empreinte carbone des solutions techniques curatives retenues.
Si le calcul de l’impact environnemental des travaux préconisés par l’expert judiciaire peut apparaître légitime au regard du contexte actuel de préoccupations environnementales, il est nécessaire que cette demande soit suffisamment explicitée et justifiée en référence à la situation en cause et que son utilité soit démontrée dans la perspective d’un litige au principal.
En l’espèce, la demande de complément de mission à ce titre ne s’appuie pas sur des éléments suffisamment étayés et explicités par la SAS AAGROUP [Localité 17].
En conséquence, la demande sera rejetée.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur et madame [M], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [V] [B]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [G] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 19] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 15], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IXI le 21 avril 2022, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Monsieur [G] [M] et Madame [E] [M] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de 3.500,00 euros TTC (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) avant le 30 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [M] et Madame [E] [M], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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