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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 mars 2025, n° 24/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03713 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 Décembre 2024
Minute n°25/00234
N° RG 24/03713 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTQ
le
CCC : dossier
FE :
— Me NEGREVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’ORÉE DE CLAYE représentée par son syndic la société FONCIA demeurant [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025,
GREFFIER
Lors des débats Mme CAMARO, Greffière et du délibéré : Mme KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [U] est propriétaire d’un lot situé au sein de la copropriété de l’Orée de Claye sis [Adresse 2] à [Adresse 8] [Localité 1], gérée par le syndic FONCIA.
M. [U] déclare que le 16 mai 2024, le syndic lui a adressé une convocation pour l’assemblée générale du 5 juin 2024, soit au-delà du délai de 21 jours, de sorte qu’il n’a pu être présent à l’assemblée générale.
Il indique s’être rapproché du syndic pour l’informer de la difficulté et notamment solliciter que soit reconvoquée une nouvelle assemblée générale.
Par courriel du 1er août 2024, le syndic Foncia a reconnu que les convocations ne respectaient pas le délai légal mais aucune nouvelle assemblée générale n’a été reconvoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 21 août 2024, M. [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 11], [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA (ci-après le syndicat des copropriétaires) aux fins de voir :
« Juger la demande de M. [I] [U] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Juger que le délai de 21 jours entre la convocation et l’assemblée générale du 5 juin 2024 n’a pas été respectée,
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’assemblée générale de la copropriété de [Adresse 9][Adresse 11], sis [Adresse 3]) du 5 juin 2024 nul et non avenue ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 11], sis [Adresse 3]) représenté par son syndic à payer à M. [I] [U] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
M. [U] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 duquel il ressort que sauf urgence la convocation à l’assemblée générale doit être notifiée au moins 21 jours avant la date de réunion à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Il indique avoir reçu sa convocation à l’assemblée générale du 5 juin 2024 le 16 mai 2024 soit en-deçà du délai de 21 jours de sorte que la nullité de l’assemblée générale du 5 juin 2024 doit être prononcée.
Régulièrement, assigné, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long ».
Ce délai se calcule selon les prescriptions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
S’agissant d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’assemblée générale sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même.
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Enfin, il est constant que la charge de la preuve de la régularité des convocations pèse sur le syndicat des copropriétaires et non sur le copropriétaire qui invoque le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Civ. 3ème, 9 novembre 1994, n° 93-10.732, publié au bulletin ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 14 novembre 2012, n° RG 11/07605, etc.).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites par M. [U] que le courrier du 16 mai 2024 de convocation à l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2024 a été transmis à M. [U] le 23 mai 2024. Si M. [U] ne produit pas le bordereau d’accusé de réception mentionnant la date de la première présentation du courrier, date qui constitue en principe le point de départ du délai de 21 jours, il est constant que celle-ci ne peut être antérieure au 23 mai 2024 date du dépôt. Or entre le 23 mai 2024 et le 5 juin 2024, date de l’assemblée générale des copropriétaires il s’est écoulé 14 jours.
Il en résulte que l’assemblée générale des copropriétaires s’étant tenue le 5 juin 2024, le délai de notification de la convocation d’au moins 21 jours avant la date de la réunion n’a pas été respectée.
Le syndicat des copropriétaires n’est pas constitué mais M. [U] verse aux débats un courriel du 1er août 2024 dans lequel le syndic reconnaît que le délai légal n’a pas été respecté.
En conséquence, la nullité de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], [Adresse 4], représentée par son syndic la société FONCIA en date du 5 juin 2024 en son entier, doit être prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en présence d’une faute et d’un préjudice unis par un lien de causalité.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit qui exige au moins un acte de mauvaise foi.
Il est admis que l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. Cependant, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière s’analysant au dol.
En l’espèce, outre le fait que M. [U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi du fait du refus du syndicat de copropriétaire de reconvoquer une assemblée générale de copropriétaire, il apparait que M. [U] ne démontre pas la mauvaise foi ou la malice du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, M. [U] sera déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent condamné à verser à M. [U] la somme de 2000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], [Adresse 4], représentée par son syndic la société FONCIA en date du 5 juin 2024 en son entier ;
DEBOUTE M. [U] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à M. [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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