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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00874 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESQE
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.E.L.A.R.L. [S] [6] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [A] [N], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, Mme [W] [F], salarié en qualité d’aide-comptable formaliste a effectué une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 6 juillet 2022, Mme [W] [F], avait été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel, survenu selon les circonstances suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : J’étais assise dans mon bureau sur mon lieu de travail en train de terminer mes tâches de la journée quand mon binôme de bureau s’est levé et m’a agressé,
— Nature de l’agression : agression verbale et physique,
— Objet dont le contact a blessé la victime : pas d’objet qui m’a blessé mais Monsieur [H] a pointé son doigt entre mes deux yeux, il a été agressif et m’a menacé et insulté (courrier ci-joint) ».
Mme [W] [F] a joint un certificat médical initial du docteur en date du 30 octobre 2022 faisant état : « d’une anxiété/épuisement moral au travail/relations conflictuelles avec son binôme »
À réception des pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) a diligenté une enquête médico-administrative.
Le 24 mai 2023, la CPAM a notifié à la SELARL [S]-[6]-[Y] sa décision de prendre en charge l’accident dont Mme [W] [F] avait été victime le 6 juillet 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SELARL [S]-[6]-[Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 1er septembre 2023.
Par requête expédiée le 23 octobre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, la SELARL [S] [5] [Y] a sollicité l’inopposabilité de la décision de la CPAM du 24 mai 2023 prenant en charge l’accident dont Mme [W] [F] avait été victime le 6 juillet 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 après un renvoi.
Par conclusions soutenues oralement, la SELARL [S]-[6]-[Y] , aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
juger que la procédure de reconnaissance de l’accident du travail n’a pas été respectée par la CPAM de l’Artois ;
juger que la pathologie déclarée par Mme [F] ne revêt pas un caractère professionnel en lien avec la SELARL [S]-[6]-[Y],
juger inopposable la SELARL [S]-[6]-[Y] la décisions prise par la CPAM de l’Artois le 24 mai 2023 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [W] [F],
débouter la CPAM de l’Artois de ses demandes, fins et prétentions,
laisser les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer la SELARL [S] [6] [Y] mal fondée ;
la débouter de ses fins, moyens et conclusions,
condamner la SELARL [S] [6] [Y] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la demande d’inopposabilité
1/ Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R.441-8 de ce code dispose : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En application des articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-14.
L’article R. 441-14 du même code dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Il appartient à la caisse de justifier qu’elle a respecté cette obligation d’information à l’égard de l’employeur sur les éléments recueillis lors de l’enquête dans les délais impartis et sur la possibilité de consulter le dossier.
* * *
En l’espèce, le 26 janvier 2023, Mme [W] [F] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois l’accident litigieux.
La SELARL [S] [6] [Y] soutient que la Caisse ne justifie pas l’avoir informée, violant ainsi le principe du contradictoire, des éléments susceptibles de lui faire grief avant de prendre sa décision, rendant alors inopposable la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle qui lui a été notifiée le 24 mai 2023.
Or, la Caisse produit un courrier du 9 mars 2023 intitulé « demande de reconnaissance d’un accident du travail » (pièce n°6 requérant) selon lequel elle a :
— informé l’employeur de la réception d’une déclaration d’accident du travail établie par Mme [W] [F] et de l’ouverture d’une enquête ;
— sollicité de l’employeur qu’il remplisse le questionnaire à sa disposition sur le site internet dédié ;
— informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 10 mai au 22 mai 2023 directement en ligne sur internet et que le dossier restera consultable jusqu’à leur décision qui sera rendue au plus tard le 30 mai 2023.
Dans ses écritures, la SELARL [S]-[6]-[Y] admet avoir reçu ce courrier le 9 mars 2023 (page 6 des conclusions de la requérante)
La SELARL [S]-[6]-[Y] a par la suite rempli le questionnaire en ligne le 4 avril 2023 (pièce CPAM), à la suite du questionnaire assuré rempli en ligne le 1er avril 2023 et figurant en pièce requérant n°7.
La SELARL [S]-[6]-[Y] a d’ailleurs pu rédiger un commentaire le 22 mai 2023 à 22h52 (pièce CPAM).
Il ressort du courrier produit par la caisse et des éléments exposés ci-dessus que la Caisse a informé l’employeur des dates clefs de la procédure dans les délais et formes impartis. Contrairement à ce que soutient la requérante, la SELARL [S]-[6]-[Y] a été en mesure de consulter les éléments du dossier et de réaliser des observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Elle ne peut donc reprocher à la Caisse de ne pas avoir indiqué avant sa décision de pris en charge les éléments susceptibles de conduire à la reconnaissance de la l’accident au titre de la législation professionnelle, ne pouvant prendre sa décision qu’à l’issue du délai d’investigation dont la date butoir avait été fixée au plus tard au 30 mai 2023 ; l’employeur ayant eu accès aux mêmes éléments d’information que la Caisse.
La CPAM justifie donc avoir respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, le moyen de forme soulevé par la SELARL [S]-[6]-[Y] sera donc écarté.
2/ Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [W] [F]
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
● un événement à une date certaine ;
● une lésion corporelle ;
● un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
* * *
En l’espèce, la SELARL [S]-[6]-[Y] conteste la matérialité de l’accident et le caractère professionnel de la lésion déclarée par Mme [W] [F] en ce que cette déclaration est tardive et que rien ne justifie une telle tardiveté. Elle soutient ne pas avoir été tenue informée d’un fait accidentel au préjudice de Mme [W] [F], dont la Caisse ne justifie pas le caractère professionnel. Elle invoque également un état pathologique antérieur.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 26 janvier 2023 par Mme [W] [F] que le 6 juillet 2022 à 17 heures 30, elle aurait été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel.
Il résulte des pièces versées par la Caisse que la salariée a souffert d’une lésion, à savoir une « anxiété/épuisement moral au travail/relations conflictuelles avec son binôme », laquelle a été médicalement constatée le 3 octobre 2022, soit dans un temp éloigné de l’évènement qui serait à l’origine de l’accident.
En outre, par courrier du 10 juillet 2023, la SELARL [S]-[6]-[Y] a émis des réserves quant à la réalité du fait accidentel dénoncé par Mme [W] [F] par courrier du 10 juillet .
Toutefois, le médecin rédacteur du certificat médical initial, le docteur [P] [D] note que cet arrêt est en lien avec un accident du travail dont la date est le 7 juillet 2022 (pièce requérant n°11).
En outre, Mme [W] [F] a été arrêtée le lendemain de l’accident qu’elle dénonce comme relevé de la législation du travail et ceux jusqu’au 29 juillet 2022 (pièce requérant n°11).
Enfin, Mme [W] [F] a dénoncé dans un courrier du 12 août 2022 auprès de son employeur, l’évènement du 6 juillet 2022 en spécifiant l’agression verbale qu’elle a subi de la part de M. [J] [H] et le comportement que ce dernier a eu qu’elle décrit ainsi : « Il a également point son doigt entre mes deux yeux, en sachant que j’étais assise et lui, debout. Il m’a dit, je cite : " Ecoute moi bien sale petit pute, que tu ne me parles plus depuis vendredi je n’en ai rien à foutre mais des petites putes comme toi je les embarque dans mes problèmes je ne serai pas le seul à être détesté dans cette étude alors je te préviens la guerre est déclarée ! ».
La SELARL [S] [6] [Y], plus précisément [L] [Y] a d’ailleurs répondu par courrier du 23 août 2022 qu’elle attendait le retour des autres associés début septembre. Elle avait donc été informée de l’évènement a minima le 12 août 2022.
En réalité, il ressort de l’enquête diligentée par la Caisse et plus précisément des observations faites par l’employeur en réponse aux observations de l’assuré sur le questionnaire employeur que Maître [S], l’un de ses employeurs est immédiatement au courant de l’évènement.
Ainsi, Mme [W] [F] explique « Je suis allée le voir le soi même de mon agression pour lui dire que je ne venais pas au travail pour me faire insulter et agresser. Celui-ci m’a dit de prendre un arrêt mais celui-ci n’ayant pas de solution à mon problème, j’ai contacté un avocat en octobre 2022. Ce dernier m’a été indiqué que c’était une déclaration d’accident du travail qui aurait dû être fait puisque l’altercation s’est passée sur mon lieu de travail, c’est pourquoi il y avait lieu de faire mo arrêt maladie en accident du travail. » . La SELARL [S] [5] [Y] réplique en indiquant « « dans le bureau de Me [S], il est impossible d’entendre quoique ce soit distinctement provenant du bureau dessus. Donc nous confirmons qu’il n’a pas été entendu d’insulte mais le ton qui montant entre deux collègues ».
Il se déduit de ces éléments que la SELARL [S] [6] [Y] avait donc parfaitement connaissance dès le soir même d’un incident et des raisons du motif de l’arrêt maladie pris le lendemain par Mme [W] [F], bien que celui-ci n’ayant pas été rattaché à un accident du travail, faute de déclaration.
De plus, Madame [U] [Z] a été témoin auditif de cet accident. Elle fait état dans une attestation : « il était environ 17h30 (heure à laquelle je termine le travail) , le mercredi 6 juillet, quand j’ai décidé de déposer les factures dans la boîte aux lettres de la comptabilité (elle se trouve en bas de l’escalier qui mène au bureau de M. [H] et [W]), avant de partir et là j’ai entendu crier [W] : « arrête [J], je n’en peut plus de ton comportement ce dernier a rétorqué : « c’est toi qui devrait avoir honte de faire la gueule, petite pute, les petites putes comme toi, je les amène dans mes problèmes avec moi ». [W] pleurait et je suis partie car quelqu’un allait descendre et ensuite [J] s’est énervé dans le bureau de notre patron et on a entendu crier devant une bonne vingtaine de minutes… ». Elle décrit en outre des disputes régulières avec Mme [F] et un comportement impulsif de la part de Monsieur [H] avec des injures régulières à l’encontre de ses collègues. Ce comportement est également dénoncé par Madame [B], également collègue de travail de Mme [W] [F], qui fait état d’une « angoisse » à venir travailler et avoir été le témoin de propos et comportement déplacés envers Mme [W] [F] sans pour autant être témoin des faits du 6 juillet 2022.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci et qui a entrainé un choc émotionnel constaté médicalement sur Mme [W] [F]. Aussi, la matérialité de l’accident du travail de Mme [W] [F] est établie ainsi que son caractère professionnel.
Or, la SELARL [S] [6] [Y] tente, à l’appui d’éléments de la médecin du travail, d’invoquer un état pathologique antérieur, en se rattachant à « une fragilité psychologique compte tenu d’une histoire personnelle et notamment de problèmes liés à une infertilité » et à une personnalité « stressée », faisant état d’une dépression en novembre 2016. Ces éléments ne permettent pas de justifier à eux seul l’apparition de la lésion médicale.
Au final, il ressort donc de l’intégralité des éléments qui précèdent que Mme [W] [F] a été victime d’un évènement survenu à l’occasion du travail, et qui lui a occasionné une lésion corporelle matérialisée par la constatation effectuée aux termes du certificat médical établi le 3 octobre 2022 se rapportant à un accident du travail du 6 juillet 2022.
Dès lors, les éléments permettent de caractériser un accident du travail conformément aux dispositions légales sont réunies, de sorte que c’est à bon droit que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Mme [W] [F] a été victime le 6 juillet 2022.
Par conséquent, et au regard des motifs qui précèdent, la SELARL [S] [6] [Y] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident dont Mme [W] [F] a été victime le 6 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle de l’accident.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la SELARL [S] [6] [Y] , qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la décision entreprise, la SELARL [S] [6] [Y] sera condamnée à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SELARL [S] [6] [Y] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois relative à la prise en charge de l’accident dont Mme [W] [F] a été victime le 6 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la SELARL [S] [6] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SELARL [S] [6] [Y] à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 700 euros au titre de l’articke 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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