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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er oct. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYJB
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2025
ENTRE :
Société [Localité 8] L'[Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [M] [K] NEE [O]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société civile coopérative « [Localité 8] [Adresse 12] » ayant son siège [Adresse 2]) représentée par son gestionnaire, la société COGECOOP ayant son siège [Adresse 3] a fait délivrer commandement de payer les charges de gestion pour un principal de 3220,07 euros à Madame [G] [M] et Monsieur [K] [I] demeurant [Adresse 6] ([Adresse 7]).
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, la société civile coopérative « BEAULIEU [Adresse 11][Adresse 10] » a fait assigner Madame [G] [M] et Monsieur [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser :
— 3132,69 euros de charges de gestion impayées avec intérêts légaux à compter du commandement, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement,
— 150,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile coopérative demande en outre la condamnation de Madame [G] [M] et Monsieur [K] [I] aux entiers dépens de l’instance et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 09 juillet 2025, la société anonyme coopérative représentée par son conseil, confirme ses demandes, fournit le dernier relevé de compte, et dit s’opposer à toute demande de délais de paiement.
Madame [G] [M] régulièrement citée à personne est non comparante.
Monsieur [K] [I] est présent en personne.
Il dit avoir déposé 3 chèque pour un montant total de 1300,00 euros dans la boite aux lettres du commissaire de justice et sollicite des délais pour le restant à raison de versements mensuels de 120,00 euros
L’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’un des défendeurs
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [G] [M].
Sur la demande en paiement des charges de gestion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Madame [G] [M] et Monsieur [K] [I] sont propriétaires de parts sociales dans la société civile coopérative « [Adresse 9] » pour des biens situés [Adresse 4] à [Adresse 13] ([Adresse 7]) formant les lots n° 3 et 38.
La société civile coopérative a signé une convention de gestion avec la société COGECOOP.
La gestion courante de l’immeuble suppose l’obligation par les actionnaires de participer aux charges communes et en conséquence des appels de fonds sont effectués pour couvrir les dépenses conformément aux statuts.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la société civile coopérative produit notamment :
— Copie du dernier relevé de compte,
— copie de la cession de droits sociaux et nantissements,
— Le procès-verbal des assemblées générales de 2020 à 2024,
— La convention de gestion,
— Les statuts de la société civile coopérative,
— Les appels de provisions.
— Un certificat de tentative de médiation.
Selon le décompte communiqué par la société gestionnaire, le compte de Madame [G] [M] et Monsieur [K] [I] apparaît débiteur pour la somme de 3783,77 euros au 1er avril 2025 duquel il sera déduit le commandement de payer retenu par ailleurs.
La somme retenue sera de 3632,69 euros
La société civile coopérative justifie du coût du commandement de payer de 157,68 euros retenus au titre des frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [G] [M] et Monsieur [K] [I] à payer à la société civile coopérative les sommes suivantes :
— 3783,77 euros au titre des charges de gestion impayées arrêtées au 1er janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 novembre 2024 sur la somme de 3220,07 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;
— 157,68 euros au titre du commandement de payer.
Rejette la demande de délais de paiement sollicités par Monsieur [K] [I].
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société civile coopérative ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [G] [M] et Monsieur [K] [I], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [M] et Monsieur [K] [I], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce Madame [G] [M] et Monsieur [K] [I] seront condamnés à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE solidairement Madame [G] [M] et Monsieur [K] [I] à payer à la société civile coopérative « [Localité 8] [Adresse 12] » ayant son siège [Adresse 3] représentée par son gestionnaire, la société COGECOOP ayant son siège [Adresse 3] les sommes suivantes :
— 3783,77 euros au titre des charges de gestion impayées arrêtées au 1er janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 novembre 2024 sur la somme de 3220,07 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;
— 157,68 euros au titre du commandement de payer.
DÉBOUTE la société civile coopérative « [Adresse 9] » de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [M] et Monsieur [K] [I] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [M] et Monsieur [K] [I] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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