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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/04872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/04872 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIED
Pôle Civil section 2
Date : 22 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 6], N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud J ULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Rémi DESBORDES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier
MIS EN DELIBERE au 16 décembre 2025 prorogé au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 10 janvier 2007 acceptée le 10 février 2007, la CAISSE D’ÉPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES a consenti à M. [N] [D] un prêt immobilier n°7120828 d’un montant de 346 900 € au taux contractuel fixe de 4,25% (TEG 4,76%) amortissable en 300 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur située dans la commune de [Localité 4] et a été intégralement garanti par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
M. [D] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2023, le destinataire étant inconnu à l’adresse, la CAISSE D’ÉPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES a vainement mis en demeure M. [N] [D] de lui régler les sommes dues dans un délai de trente jours, avec déchéance du terme du prêt à défaut de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la CAISSE D’ÉPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et a mis en demeure l’emprunteur de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 août 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé M. [D] de son intervention dans le cadre du paiement de ses dettes.
En l’absence de régularisation par M. [N] [D] et selon quittance subrogative du 02 septembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a exécuté son engagement de caution en payant à la CAISSE D’ÉPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES, en lieu et place de l’emprunteur défaillant, la somme globale de 267 927,12€ au titre du prêt n°7120828.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, mis en demeure M. [N] [D] de lui régler l’intégralité des sommes dues dans un délai de huit jours.
Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur et notamment sur les honoraires de l’avocat de la demanderesse.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 23 octobre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Le condamner à lui payer les sommes de :
267 927,12€ outre les intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,2 400€ d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement,
Le condamner à supporter les entiers dépens de la présente instance,
À titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 2 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [D] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Le 30 octobre 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre de l’emprunteur
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit en 2007, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour le prêt bancaire souscrit le 10 février 2007 par M. [N] [D]. La banque Caisse d’Épargne a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour le prêt du fait de sa qualité de caution et la CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 267 927,12€ le 02 septembre 2024. La Caisse d’Épargne a délivré une quittance subrogative le même jour, portant sur la même somme en vertu de « son engagement en qualité de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement du prêt.
En conséquence, la CEGC a payé auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES la dette de M. [D] en sa qualité de caution. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre l’emprunteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre M. [N] [D] en remboursement des sommes dues du fait du prêt contracté par ce dernier auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES.
2.Sur le montant dû à la CEGC par l’emprunteur
En application des dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. De plus, elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt souscrit le 10 février 2007 par M. [N] [D], de l’engagement de caution pris par la CEGC, des différents courriers et de la quittance subrogative du 02 septembre 2024, que la CEGC a versé la somme totale de 267 927,12€ à la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES.
Dès lors, M. [N] [D], emprunteur défaillant, sera condamné à payer cette somme à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 05 août 2024. La CEGC sollicite la somme de 2 400€ au titre des frais d’honoraires d’avocat et la prise en charge des entiers dépens par le défendeur. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, il est fait droit à ces pétentions.
Ayant fait droit aux demandes formées à titre principal il n’y a pas lieu de statuer sur celle formée à titre subsidiaire.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 267 927,12€ au titre du prêt contracté, en remboursement de la somme versée en exécution du cautionnement, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 400€ au titre des frais d’honoraires d’avocat,
CONDAMNE M. [N] [D] aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 22 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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