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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6BM
du rôle général
[I] [C]
c/
S.A.R.L. CONTROL SAINT GERVAIS
[E] [J]
P TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [I] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.R.L. CONTROL SAINT GERVAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [E] [J]
domicilié : chez Mme [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 15 juin 2024, monsieur [I] [C] a acquis auprès de monsieur [E] [J] un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle KING CAB immatriculé [Immatriculation 8] pour un montant de 5.000 euros.
Des procès-verbaux de contrôle technique antérieur à la cession lui ont été délivrés.
Monsieur [C] a subi une panne de son véhicule.
En dépit des réparations effectuées, il s’est plaint de la persistance des désordres.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 03 aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet EVALYS 03 a établi son rapport d’expertise amiable le 19 novembre 2024.
Par actes séparés en date du 21 février 2025, monsieur [I] [C] a assigné la S.A.R.L. CONTROL SAINT GERVAIS et monsieur [E] [J] en référé-expertise.
Appelée à l’audience des référés du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 avril au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [J] et la S.A.R.L. CONTROL SAINT GERVAIS ont formulé des protestations et réserves orales.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [C] verse notamment aux débats :
— un procès-verbal de contrôle technique en date du 10 avril 2024,
— un procès-verbal de contrôle technique en date du 3 juin 2024,
— un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 15 juin 2024,
— un rapport d’expertise établi par le cabinet EVALYS 03 en date du 19 novembre 2024,
— des factures.
En l’espèce, monsieur [C] a acquis auprès de monsieur [J] un véhicule d’occasion de marque NISSAN en contrepartie de la somme de 5.000 euros.
Il résulte des devis et du rapport d’expertise précité que des désordres affectent ce véhicule sans que ces derniers n’aient été révélés par les contrôles techniques effectués antérieurement à la vente. Notamment, l’expert amiable relève que le turbo est hors service et que la rotule de bras inférieur AVG est inadaptée rendant le véhicule potentiellement dangereux. Il impute la responsabilité de ces désordres à monsieur [J] qui serait intervenu lui-même sur le véhicule. Le coût des travaux de reprise est évalué à 10.386,38 euros.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [I] [C] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés, étant précisé que le coût des travaux comme le coût de l’expertise vont excéder la valeur d’achat du véhicule. Ainsi, le demandeur assumera l’avance sur les frais d’expertise en pleine connaissance de cause.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [I] [C], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 2]
CLERMONT-FERRAND
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque NISSAN modèle KING CAB immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à monsieur [I] [C],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 03 le 19 novembre 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [I] [C],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [I] [C] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 juillet 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 décembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [I] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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