Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 sept. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00339 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6UV
Maître [U] [W] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BBC PROMOTION inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 444 115 992, d agissant poursuites et diligences de sa Présidente domiciliée de droit audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. CALAGGIA sous l’enseigne EAT SALAD inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 984 760 728, prise en la personne de sa Présidente, domiciliée de droit audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00339 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6UV
Maître [U] [W] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 octobre 2023, la SAS BBC PROMOTION a donné à bail commercial sous condition suspensives à la SAS SAVAZIGLIA un local commercial « B7-2b » dans un bâtiment à usage commercial dénommé « Bâtiment 7 » au sein d’un ensemble immobilier dénommé « CARRE SUD » situé [Adresse 2], ladite location étant consentie pour une durée de 10 années entières et consécutives à compter du jour de la prise de possession des locaux au plus tôt le 1 avril 2024 au plus tard le 2 mai 2024, moyennant un loyer annuel payable par trimestre et d’avance de 59 100 euros hors taxes et charges réduit exceptionnellement la première année d’une somme de 3940 euros hors taxes et charges, et d’une somme de 1970 euros hors taxes et charges la deuxième année du bail. Ce contrat a été déposé au rang des minutes de Maître [P] [Y], notaire, le 21 mai 2024.
Par avenant n°1 en date du 06 juin 2024, la SAS CALAGGIA s’est subsistée à la locataire initiale au bénéfice du bail commercial à compter du 26 février 2024 faisant courir ledit bail à compter du 29 avril 2024. Cet avenant a été déposé au rang des minutes de Maître [P] [Y], notaire le 19 juin 2024.
Le 06 février 2025, la SAS BBC PROMOTION a fait dénoncer à la SAS CALAGGIA (remise à personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 20 832,34 euros, au titre de loyers et charges impayés arrêtés au 04 février 2025, la clause résolutoire du contrat de location et les articles L145-41 et L145-17 du Code commerce s’y trouvant expressément rappelés.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SAS BBC PROMOTION a, suivant acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, fait assigner la SAS CALAGGIA devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles L 145-41 et suivants du Code Commerce et 835 du Code de procédure civile:
CONSTATER le jeu de la clause résolutoire insérée au bail en date du 16 octobre 2023, la liant à la société SAVAZIGLIA aux droits de laquelle se trouve la société CALAGGIA,
En conséquence,
ORDONNER, l’expulsion de la SAS CALAGGIA et de toutes personnes de son chef, des locaux qu’elle occupe au [Adresse 3] et ce, au besoin avec l’appui de la force publique et d’un serrurier, dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER, à titre de provision, la SAS CALAGGIA à lui payer la somme principale de 20.832,34 € outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du 6 février 2025,
CONDAMNER la SAS CALAGGIA à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges mensuelles, à compter du 1er Avril 2025 jusqu’à l’expulsion définitive,
CONDAMNER la SAS CALAGGIA à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SAS CALAGGIA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 6 février 2025.
A l’audience du 22 juillet 2025, la SAS BBC PROMOTION a repris oralement les termes de son assignation, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS CALAGGIA bien que régulièrement assignée (remise à personne morale) n’a pas constitué avocat.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00339 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6UV
Maître [U] [W] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
Un état certifié des inscriptions est versé aux débats et l’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte, ou d’une somme quelconque due en vertu du présent bail, le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative de la bailleresse un mois après un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire, resté sans effet.
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 06 février 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire. En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 06 mars 2025 et le bail du 16 octobre 2023 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS CALAGGIA reste à devoir à la bailleresse la somme de 35 623,78 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 01 avril 2025 selon décompte versé aux débats et visé dans l’assignation.
Il s’ensuit la condamnation de la SAS CALAGGIA à payer à la SAS BBC PROMOTION la somme provisionnelle de 20 832,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 01 avril 2025, outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 16 avril 2025.
La SAS CALAGGIA sera également condamnée à payer une indemnité d’occupation, due du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat, égale au montant des loyers et des charges prévus au contrat jusqu’à la libération effective des lieux avec la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS CALAGGIA est condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement du 6 février 2025 .
Il n’apparaît pas inéquitable que la SAS CALAGGIA soit condamnée à payer à la SAS BBC PROMOTION la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SAS CALAGGIA L’ASSOCIATION à la SAS BBC PROMOTION, est acquise à la date 06 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SAS CALAGGIA, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail, [Adresse 3], dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance,
et à défaut ORDONNONS l’expulsion de la SAS CALAGGIA, ainsi que tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS CALAGGIA à payer à la SAS BBC PROMOTION GARD la somme provisionnelle de la somme provisionnelle de 20 832,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 01 avril 2025, outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 16 avril 2025 ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges actuellement convenus entre les parties et CONDAMNONS la SAS CALAGGIA à payer à titre provisionnel cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux
CONDAMNONS la SAS CALAGGIA à payer à la SAS BBC PROMOTION une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS CALAGGIA aux dépens en ce compris le coût du commandement du 6 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement direct ·
- Délais ·
- Paiement
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Usage
- Créance ·
- Pénalité de retard ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Titre ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Commune ·
- Nom commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Mur de soutènement
- Bail commercial ·
- Avenant ·
- Dol ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Immatriculation ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Montant ·
- Protection ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Commission ·
- Dessaisissement
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Peine d'amende ·
- Requête conjointe ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Sociétés civiles ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Cession de droit ·
- Avocat ·
- Instance
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Faire droit ·
- Référé ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.