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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 16 janv. 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YZA
JUGEMENT
DU : 16 Janvier 2025
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[H] [O]
[G] [N] épouse [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu le 16 Janvier 2025, après prorogé, par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCRAM BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
comparant
Mme [G] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 26 Septembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00663 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YZA et plaidée à l’audience publique du 26 Septembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 décembre 2024, et ensuite prorogé au 16 Janvier 2025,
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2022, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré M.[H] [O] et Mme [G] [N] épouse [O] recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 avril 2024, la société SOCRAM BANQUE a assigné M. [O] et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa de l’article 1103 du code civil et sous le rappel de l’exécution provisoire :
condamner solidairement M. [O] et Mme [O] à lui payer : la somme de 6253,97 euros au titre du prêt n°6115699, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 30 novembre 2023 ; la somme de 6099,72 euros au titre du prêt n°6121250, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 30 novembre 2023 ; la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2024. A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans fiche annexée à la note d’audience et communiquée aux parties et notamment la forclusion de l’action en paiement.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
A cette audience, la société SOCRAM BANQUE s’en réfère oralement à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, outre le rejet des demandes formées par Mme [G] [N] épouse [O].
En réponse aux moyens soulevés par Mme [O] s’agissant de sa mise en cause, la société SOCRAM BANQUE fait valoir que Mme [O] a bénéficié également de la procédure de surendettement, qu’elle a été destinataire de courriers émanant des deux époux et que les fonds ont été versés sur le compte joint de ces derniers. De même, elle soutient que la demande de Mme [O] se heurte à l’article 220 du code civil dans la mesure où les sommes ont été empruntées pour la vie du ménage.
De plus, elle fait valoir qu’elle a versé le certificat LSTI démontrant que le prestataire de la signature électronique était agréé pour mettre en œuvre un procédé fiable de signature électronique simple, à la date du contrat.
Encore, s’agissant de l’absence de mise en demeure régulière, la société SOCRAM BANQUE soutient que les courriers envoyés informaient les emprunteurs qu’ils ne remettaient pas en cause la procédure de surendettement.
Enfin, s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, elle fait valoir que Mme [O] ne rapporte pas la preuve que la hauteur des caractères serait inférieure au corps 8.
Mme [O], représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux conclusions déposées à l’audience. En vertu de celles-ci, elle sollicite :
à titre principal, au visa de l’article 1373 du code civil :
que soit prononcée sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire, au visa de l’article 1367 du code civil et de l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 :
que soit constatée la non-production par la société SOCRAM BANQUE du certificat LSTI démontrant que le prestataire de signature électronique était agréé pour mettre en œuvre un procédé fiable de signature électronique simple à la date du contrat ; le rejet de l’ensemble des demandes de la société SOCRAM BANQUE ;
à titre très subsidiaire, au visa des articles L722-2 et L722-5 du code de la consommation :
que lui soit déclarée inopposable la déchéance du terme prononcée par la société SOCRAM BANQUE en date du 17 janvier 2024 ;
à titre encore plus subsidiaire :
qu’il soit dit et jugé que la société SOCRAM BANQUE ne justifie pas d’une mise en demeure lui permettant de se prévaloir utilement de la déchéance du terme ; qu’il soit dit et jugé qu’elle ne saurait solliciter le règlement de la somme due au titre du capital restant dû et de l’indemnité d’exigibilité de 8% ;
à titre infiniment subsidiaire, au visa des articles R312-10 et L341-4 du code de la consommation :
le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société SOCRAM BANQUE au titre des prêts n°6115699 en date du 4 août 2021 et n°6121250 en date du 20 août 2021 ;
en tout état de cause :
la condamnation de la société SOCRAM BANQUE à lui payer la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamnation de la société SOCRAM BANQUE en tous les frais et dépens de la présente instance ; que soit ordonnée l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande à être mise hors de cause, Mme [O] fait valoir qu’elle n’a pas souscrit les contrats de prêt litigieux, que M. [O] a souscrit une ligne téléphonique (07 50 57 67 90) afin de permettre la souscription des prêts par voie électronique en son nom et que la signature diffère de celle de sa pièce d’identité. De même, elle indique avoir découvert la souscription de ces contrats qu’au cours de la procédure de surendettement.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la SOCRAM BANQUE s’est contentée de produire une note explicative pour la signature électronique et non d’une attestation LSTI démontrant que le prestataire de signature électronique était agréé pour mettre en œuvre un procédé fiable de signature électronique simple à la date du contrat conformément à l’article 1367 du code civil et de l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017.
Encore, elle soutient que la SOCRAM BANQUE se prévaut de la déchéance du terme alors qu’elle n’était pas fondée à la solliciter dans la mesure où les sommes impayées faisait l’objet d’un plan de surendettement. De même, elle soutient que les lettres préalables à la déchéance du terme ne prévoient aucun délai pour que les débiteurs y fassent obstacle, de sorte que les déchéances du terme ne peuvent être considérées comme régulières.
Enfin, Mme [O] soutient que la SOCRAM BANQUE devrait être déchue de son droit aux intérêts contractuels en raison du non-respect du corps 8.
Par ailleurs, en réponse aux moyens soulevés par la société SOCRAM BANQUE, Mme [O] fait valoir que la SOCRAM BANQUE ne justifie pas que les sommes empruntées ont servi aux besoins de la vie courante du couple.
M. [O] comparait et reconnaît avoir souscrit les crédits litigieux seuls en utilisant son numéro de téléphone professionnel et son numéro de téléphone personnel et sans avertir Mme [O]. Il indique que les fonds ont été reçus sur le compte commun mais qu’il ne se souvient plus pour quoi ils ont été utilisés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 et a fait l’objet d’une prorogation au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à deux crédits souscrits le 5 août 2021 et le 20 août 2021 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Il résulte de l’article R.632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, il a été fait application de cette disposition lors de l’audience du 16 mai 2024, le juge indiquant soulever vérifier d’office l’éventuelle forclusion de l’action ainsi que les éventuelles causes de déchéances du droit aux intérêts.
Il convient en conséquence de vérifier l’absence de forclusion de la créance et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant d’étudier la demande de la société demanderesse.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifiée, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, s’agissant du contrat de crédit n°6115699, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé remonte au 15 avril 2022. Or, la SOCRAM BANQUE a assigné l’emprunteur le 3 avril 2024.
Concernant le second contrat de crédit n°6121250, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé remonte au 15 avril 2022. Or, la SOCRAM BANQUE a assigné l’emprunteur le 3 avril 2024.
En conséquence, la société demanderesse sera déclarée recevable en son action.
Sur la contestation de la signature des contrats de crédit par Mme [O]
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1373 du code civil prévoit que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
En l’espèce, les contrats de crédit ont été signés à distance par le biais d’une signature électronique. Or, Mme [O] conteste avoir signé ces offres de crédit.
Selon le fichier de preuve de signature électronique, il apparaît que deux lignes téléphoniques ont été utilisées pour la signature des deux prêts, la ligne téléphonique 06.84.11.23.89 ainsi que la ligne 07.50.57.67.90.
Il résulte des pièces produites par Mme [O] que la ligne téléphonique 06.84.11.23.89 correspond à la ligne personnelle de M. [O]. S’agissant de la seconde ligne téléphonique [XXXXXXXX03], la carte SIM correspondant à ce numéro de téléphone a été acquise par M. [O] le 8 janvier 2019.
En outre, il ressort des déclarations M. [O] lors de l’audience que ce dernier reconnait avoir souscrit ces crédits sans en avertir son épouse, admettant avoir signé électroniquement à sa place.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que la signature électronique apposée sur le contrat litigieux ait été portée de la main de Mme [O]. Il s’ensuit que la preuve de l’engagement de Mme [O] n’est pas établie.
Sur la solidarité des dettes ménagères
Selon l’article 220 du code civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
Il appartient à celui qui a prêté les fonds et qui entend se prévaloir de la solidarité de l’article 220 du code civil d’établir que le prêt avait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
En l’espèce, les deux crédits souscrits étant chacun d’un montant de 6000 euros, il n’y a pas lieu de considérer, au regard des revenus déclarés par M. [O] lors de la souscription des crédits, qu’il s’agit de dépenses modestes.
En outre, au regard des revenus déclarés par M. [O] lors de la souscription des crédits ainsi que de ses charges, composées notamment de mensualités correspondant à plusieurs crédits antérieurs, il est manifeste que les sommes empruntées n’étaient pas conformes au train de vie du ménage et présentaient un caractère excessif.
Par ailleurs, s’il apparaît que les fonds ont été versés sur le compte commun de M. et Mme [O], la banque ne démontre pas que les fonds prêtés avaient pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. En effet, les deux crédits souscrits sont des crédits personnels et la destination des fonds prêtés n’est pas précisée.
En conséquence, au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer que M. et Mme [O] sont tenus solidairement à la dette.
Partant, la demande en paiement de la SOCRAM BANQUE formée à l’encontre de Mme [O] sera rejetée.
Sur la déchéance du terme des contrats de crédit
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Il résulte de l’article L.722-5 alinéa 1 du code de la consommation que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.
Le créancier ne peut prononcer la déchéance du terme à l’égard d’un débiteur bénéficiant de mesures imposées si la dette visée était antérieure à la recevabilité du dossier de surendettement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [O] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement le 21 avril 2022, décision confirmée par le juge des contentieux de la protection le 7 septembre 2023. La commission de surendettement a décidé d’un réaménagement des dettes.
Par une lettre du 30 novembre 2023, la société demanderesse a informé M. [O] que son prêt n° 6115699 présentait un arriéré de 2503,70 euros et que la déchéance du terme allait être prononcée.
Par une lettre du 30 novembre 2023, la société demanderesse a informé M. [O] que son prêt n° 6121250 présentait un arriéré de 3024,19 euros et que la déchéance du terme allait être prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2024, distribuée le 19 janvier 2024, la SOCRAM BANQUE s’est prévalue de la déchéance du terme pour le crédit n°6115699, mettant en demeure M. [O] de lui régler la somme de 6370,10 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2024, distribuée le 19 janvier 2024, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme pour le crédit n°6121250, mettant en demeure M.[O] de lui régler la somme de 6236,73 euros.
Ainsi, il apparaît que le créancier n’a pas prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêt avant la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [O].
Par conséquent, les contrats de prêt n°6115699 et n°6121250 étant toujours en cours, la société défenderesse ne peut prétendre qu’au montant des échéances échues impayées.
Sur la déchéance des droits aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Aux termes de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces textes, il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de remise d’un bordereau de rétractation pouvant être renvoyé par voie électronique.
En l’espèce, il est constant que les deux contrats de prêt litigieux ont été souscrits par M. [O] par voie électronique.
Ces contrats de crédit constituent donc des écrits électroniques lesquels sont soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, au regard des éléments produits, la société défenderesse ne rapporte pas la preuve que M.[O] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SOCRAM BANQUE pour le crédit n°6115699 à compter du 5 août 2021 et pour le crédit n°6121250 à compter du 20 août 2021, dates de conclusion des contrats.
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, les taux contractuels des deux prêts sont de respectivement 4,77% et 4,65% alors que le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 9,92%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – le prêteur percevrait des intérêts équivalent à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
Sur le montant des échéances échues au titre de l’assurance
Lors de la souscription des contrat n°6115699 et n°6121250, M. [O] a souscrit également à une assurance facultative auprès de MATMUT VIE, MUTAVIE et AGPM-VIE par l’intermédiaire du prêteur.
La société SOCRAM BANQUE sera déboutée de sa demande au titre des échéances d’assurance échues, dès lors qu’elle ne justifie pas d’un pouvoir des assurances MATMUT VIE, MUTAVIE et AGPM-VIE.
Sur le montant des échéances échues
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société défenderesse ne peut prétendre qu’au paiement des échéances échues impayées, après soustraction des intérêts contractuels et des mensualités d’assurance.
Concernant le prêt n°6115699, il ressort des éléments du dossier que le montant des échéances impayées, après soustraction des intérêts contractuels et des mensualités d’assurance, s’élèvent à 2 115,33 à la date du 3 avril 2024, date de l’assignation. A savoir le montant des échéances échues – intérêts contractuels échus – montant des versements effectués par le débiteur – montant des mensualités d’assurance échues :
(120,16*31) – 579,54 – 865,17 – 164,92 = 2 115,33.
Concernant le prêt n°6121250, il ressort des éléments du dossier que le montant des échéances impayées, après soustraction des intérêts contractuels, s’élèvent à 2 769,57 euros à la date du 3 avril 2024. Soit, selon la même formule que précédemment :
(145,28*30) – 517,92 – 911,33– 159,60 = 2 769,57.
Dès lors il convient en conséquence de condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 115,33 euros correspondant aux échéances échues impayées à la date du 3 avril 2024, après soustraction des intérêts contractuels échus, pour le prêt n°6115699.
Il convient également de condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 775,33 euros, correspondant aux échéances échues impayées à la date du 3 avril 2024, après soustraction des intérêts contractuels échus, pour le prêt n°6121250.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur M. [H] [O], partie perdante, sera condamné dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SOCRAM BANQUE et Mme [O] seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société anonyme SOCRAM BANQUE de sa demande de paiement à l’encontre de Mme [X] [N] épouse [O] ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme SOCRAM BANQUE formée au titre du prêt n°6115699 conclu le 5 août 2021 avec M. [H] [O] ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme SOCRAM BANQUE formée au titre du prêt n°6121250 conclu le 20 août 2021 avec M. [H] [O] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme SOCRAM BANQUE pour le prêt n°6115699, à compter du 5 août 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme SOCRAM BANQUE pour le prêt n°6121250, à compter du 20 août 2021 ;
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 2 115,33 euros (DEUX MILLE CENT QUINZE EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES) au titre des échéances échues arrêtées au 03 avril 2024 du crédit n°6115699, après déduction des intérêts contractuels et des mensualités d’assurance échues, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal ;
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à la société anonyme SOCRAM BANQUE la somme de 2 769,57 euros (DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES) au titre des échéances échues arrêtées au 03 avril 2024 du crédit n°6121250, après déduction des intérêts contractuels et des mensualités d’assurance échues, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société anonyme SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [X] [N] épouse [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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