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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 février 2025
Affaire :N° RG 24/00114 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNI4
N° de minute : 25/182
Notification :
Le
A :
1 CCC AUX PARTIES
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par madame [H] [M], agent audiencier,
DEFENDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle GODARD de la SELEURL Gaëlle Godard avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK , juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience de mise en état du 20 février 2025
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du tribunal du pôle social, la SAS [4] a saisi le tribunal judiciaire de MEAUX d’un recours à l’encontre de la contrainte signifiée le 02 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 20 février 2025 à laquelle seule l’URSSAF Ile de France était représentée par son agent audiencier.
Par courriel en date du 18 février 2025, le conseil de la SAS [4] a indiqué que la commission de recours amiable du 30 septembre 2024 a fait droit à sa demande et a procédé à l’annulation de la mise en demeure du 06 décembre 2023 fondant la contrainte contestée ainsi que la procédure de vérification engagée par courrier du 20 juin 2023.
A l’audience, l’URSSAF d’Ile de France représentée par son agent audiencier a indiqué ne pas s’y opposer.
MOTIFS
Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile.
Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l’extinction de l’instance lorsque les parties s’accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.
En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la SAS [4] se désiste de son instance en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 30 septembre 2024.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la SAS [4], est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège.
CONSTATONS que la SAS [4], se désiste de son instance en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à l’encontre de l’URSSAF d’Ile de France , et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARONS le désistement parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS la SAS [4], aux dépens de l’instance;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, à chacune des parties.
RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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