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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 avr. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6CV
du rôle général
S.A. AXA FRANCE IARD
c/
S.A.S. MAZAUD CONSTRUCTIONDON
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL LX
la SELAR
L PVBF
GROSSES le
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— Me Anthony FERRANDON
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
, la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— Me Anthony FERRANDON
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
, la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [I])
— Dossier RG 25/167
— Dossier RG 24/740 (minute n° 24/785)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par la SCP VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. MAZAUD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. RBS – REALISATION BATIMENT STRUCTURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. ENTREPRISE PEYCLIT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 19]
ayant pour conseils Me Marion PIGNOT-DUBOST, avocat au barreau de LYON, plaidant et Me Anthony FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S. GC2E, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. GEBAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
— L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société GEBAT, de la société PEYCLIT et de la société GC2E, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 16]
ayant pour conseils la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
PARTIES INTERVENANTES
— Madame [R] [K]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [U] [B]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 26 février 2018, monsieur [U] [B] et madame [R] [K] ont acquis une maison individuelle en duplex avec terrain au sein de la copropriété dénommée [Adresse 24] D’OR située [Adresse 7] [Localité 23] (69).
Le bien a été acquis auprès de la SNC SEMS, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 527 666 335 et radiée du RCS depuis le 25 janvier 2024.
La copropriété est située sur un terrain en pente figurant au cadastre section AY n°[Cadastre 13].
L’ensemble du programme immobilier est assuré au titre de la garantie dommages-ouvrages auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (contrat 7004768504 – sinistre 13236420173).
La SNC SEMS a en outre souscrit, en sa qualité de constructeur non réalisation (CNR) et de venderesse professionnelle d’un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire des constructeurs :
— une assurance CNR auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD
— une assurance couvrant la responsabilité civile et la responsabilité décennale CCRD auprès de la même compagnie.
En 2019, monsieur [B] et madame [K] ont constaté des désordres consistant notamment en des infiltrations en rez-de-chaussée enterré de leur maison et de manière marquée dans les toilettes.
La partie enterrée de leur maison est séparée de la partie habitation par un vide-sanitaire qui forme une partie commune appartenant à la copropriété.
Monsieur [B] et madame [K] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages AXA FRANCE IARD qui a mandaté le cabinet 3C EXPERTISES (3C RHÔNE ALPES).
L’assureur a refusé de mobiliser sa garantie s’agissant des infiltrations dans la 2ème chambre du rez-de-chaussée. L’assureur a toutefois validé sa garantie s’agissant des infiltrations dans les toilettes du rez-de-chaussée, précisant que l’expert devait poursuivre sa mission afin de chiffrer le coût des réparations nécessaires.
En 2021, monsieur [B] et madame [K] ont signalé une aggravation du sinistre conduisant le cabinet 3C EXPERTISES à se déplacer une nouvelle fois en janvier 2022.
Dans un rapport intermédiaire du 25 janvier 2022, l’expert amiable a conclu à des venues d’eau dans le vide-sanitaire, notamment lors de fortes pluies.
Le syndic de la copropriété a mandaté l’entreprise 69 TRAVAUX afin d’intervenir sur les parties communes et privatives.
Constatant une extension des infiltrations à d’autres pièces, monsieur [B] et madame [K] ont sollicité une nouvelle intervention du cabinet d’expertise 3C EXPERTISES au mois de juin 2022.
A la suite de sondages destructifs réalisés par l’expert dommages-ouvrages, la présence de rats a été constatée, lesquels se sont infiltrés par une gaine venant des parties communes et ont commencé à ronger certains joints des conduites d’eau.
Le 27 juin 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD a refusé de mobiliser sa garantie arguant de l’existence d’une cause étrangère quant à la survenance des désordres.
Monsieur [B] et madame [K] ont alors mandaté le cabinet JM2C afin d’examiner les désordres affectant leur maison d’habitation.
Dans un rapport rédigé le 18 juin 2024, l’expert a relevé la présence de traces d’humidité dans diverses pièces ainsi que différentes non-conformités et malfaçons susceptibles d’être à l’origine des désordres constatés dans l’habitation.
Monsieur [B] et madame [K] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 29 octobre 2024, monsieur [F] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 27 et 28 février et 5 mars 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée la S.A.S. MAZAUD CONSTRUCTION, la S.A.S. RBS, la S.A.S. ENTREPRISE PEYCLIT, la S.A.S. GC2E, monsieur [N] [Z], la S.A.S. GEBAT et la S.A. L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la S.A.S. GEBAT, de la S.A.S. ENTREPRISE PEYCLIT et de la S.A.S. GC2E.
A l’audience des référés du 25 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
Par des conclusions en défense séparées, la S.A.S. ENTREPRISE PEYCLIT et la S.A. L’AUXILIAIRE ont formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en intervention volontaire, monsieur [B] et madame [K] ont déclaré intervenir volontairement à la présente procédure.
La S.A.S. MAZAUD CONSTRUCTION et monsieur [Z] ont formulé oralement des protestations et réserves.
La S.A.S. RBS, la S.A.S. GC2E et la S.A.S. GEBAT n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de jugement commun
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A. AXA FRANCE IARD verse notamment au dossier :
— un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution en date du 5 novembre 2014,
— des attestations d’assurance,
— une liste des entreprises intervenantes.
En l’espèce, monsieur [B] et madame [K] ont acquis une maison d’habitation au sein de la copropriété du [Localité 25].
Il résulte de la procédure et des pièces versées au dossier que des désordres consistant notamment en des infiltrations affectent cette maison d’habitation, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 29 octobre 2024.
Dans sa note aux parties n° 1, l’expert judiciaire, monsieur [I], préconise l’appel en cause de l’architecte, des bureaux d’études structure et fluides et les entreprises en charge des lots « gros œuvre », « plomberie-sanitaire » et « chauffage-VMC ».
Il ressort des devis et de la liste précités que monsieur [Z] a été désigné architecte dans les travaux de construction, les S.A.S. RBS et GC2E se sont vu confier les études de structure et fluides. Les lots « gros œuvre », « plomberie-sanitaire » et « chauffage-VMC » ont été respectivement confiés à la S.A.S. MAZAUD CONSTRUCTION et la S.A.S. ENTREPRISE PEYCLIT. Enfin, la S.A.S. GEBAT s’est vu confier la maîtrise d’œuvre exécution selon contrat en date du 5 novembre 2014.
Ainsi, la S.A. AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. MAZAUD CONSTRUCTION, la S.A.S. RBS, la S.A.S. ENTREPRISE PEYCLIT, la S.A.S. GC2E, monsieur [N] [Z], la S.A.S. GEBAT et la S.A. L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la S.A.S. GEBAT, de la S.A.S. ENTREPRISE PEYCLIT et de la S.A.S. GC2E.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur l’intervention volontaire de monsieur [B] et madame [K]
L’article 328 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Les alinéas 1 et 2 de l’article 330 du Code de procédure civile disposent quant à eux que « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
Les consorts [W] sollicitent leur intervention volontaire aux opérations d’expertise judiciaire en cours, au motif qu’ils souhaitent préserver leurs droits vis-à-vis des parties nouvellement appelées en cause.
Il leur en sera donné acte.
3/ Sur les frais
La S.A. AXA FRANCE IARD, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à monsieur [U] [B] et madame [R] [K] de leur intervention volontaire,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. MAZAUD CONSTRUCTION, la S.A.S. RBS, la S.A.S. ENTREPRISE PEYCLIT, la S.A.S. GC2E, monsieur [N] [Z], la S.A.S. GEBAT et la S.A. L’AUXILIAIRE, les opérations d’expertise confiées à monsieur [I], par ordonnance de référé initiale en date du 29 octobre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [F] [I], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. AXA FRANCE IARD,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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