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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 2 juin 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/01354 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCY7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/01354 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCY7
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 02 JUIN 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [X] [W] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Madame [O] [H] [G] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats et
lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 mai 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 02 juin 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Céline CABAUD, Me Sabrina POURCHER
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/01354 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCY7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe enregistrée le 28 avril 2025;
Vu l’acte sous signature privéecontresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux le 24 avril 2025;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [O] [H] [G] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]
et
Monsieur [X] [W] [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 10] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 02 JUIN 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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