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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 juil. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL3S
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Clémence TROUFLEAU
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [U] (pouvoir en date du 02/01/2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL3S
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 août 2016, LMH a donné en location à Monsieur [I] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 385,09 euros, outre 157,66 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 4 octobre 2021, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 31 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [I] à payer la somme de 4.575,04 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Monsieur [I] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [I] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] le 24 juin 2022.
Par acte d’huissier en date du 5 février 2025, LMH a fait délivrer à Monsieur [I] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2025, Monsieur [I] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 avril 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [I], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter son logement et la condamnation de LMH à verser à son conseil la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre sa condamnation aux dépens.
Le bailleur, représenté par son préposé, a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [I] qui est âgé de 65 ans indique vivre dans le logement avec son épouse, Madame [B] [Z], et son fils âgé de 11 ans. Il explique la situation d’impayés locatifs par l’insuffisance de ses ressources. Exerçant la profession de plongeur dans un restaurant, Monsieur [I] est placé en arrêt de travail depuis la fin de l’année 2023. Son épouse a une activité professionnelle irrégulière dans le cadre de missions d’interim. Les revenus du couple s’élèvent à environ 1900 euros mensuels d’après leur déclaration de surendettement. Les ressources disponibles de Monsieur [I] ont été diminuées à compter de janvier 2025 par une procédure de paiement direct visant le recouvrement d’impayés de pensions alimentaires pour une somme d’environ 500 euros par mois prélevée sur les indemnités journalières du requérant. Par jugement du 2 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a néanmoins supprimé les pensions alimentaires concernées, ce rétroactivement à compter du 27 septembre 2023. S’agissant de la situation financière du requérant encore, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré le dossier de surendettement de Monsieur [I] recevable avec orientation vers un réaménagement des dettes. Au soutien de sa demande, Monsieur [I] fait valoir que ses démarches de relogement restent à ce jour infructueuses et se prévaut de ses efforts récents pour s’acquitterde l’indemnité d’occupation à sa charge.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir essentiellement la persistance de la situation d’impayés depuis la prise de bail et la tardiveté des démarches de relogement de l’intéressé.
Pour statuer, il convient de relever que Monsieur [I] justifie de démarches de relogement restant à ce jour infructueuses, à savoir une demande de logement social adaptée à sa situation et étendue à de nombreuses communes ainsi qu’une demande de logement auprès de SOLIHA. Le critère de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, soit que le relogement des occupants dans des conditions normales n’est pas assuré, est donc rempli.
S’agissant de la bonne foi du requérant, le tribunal relève certes que Monsieur [I] ne justifie pas de sa situation financière passée et ne s’explique pas sur la persistance de la situation d’impayés locatifs depuis la prise de bail. Il faut néanmoins relever que Monsieur [I] avait repris des paiements couvrant la quasi totalité de l’indemnité d’occupation au cours des mois de novembre, décembre 2024 et février 2025 et il est raisonnable de penser que la procédure de paiement direct mise en place à compter de janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [I] pour une somme mensuelle importante a pu compromettre cette reprise des paiements. La mauvaise foi du requérant n’est donc pas établie.
Il faut enfin tenir compte de la présence d’un enfant mineur au sein du logement.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé à Monsieur [I] un délai de 8 mois pour quitter son logement.
Néanmoins, le terme de la procédure de paiement direct suite au jugement du 2 avril 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille doit permettre désormais au requérant de reprendre les paiements et de s’acquitter de l’indemnité d’occupation à sa charge.
Par conséquent, afin de préserver les intérêts du bailleur, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice du délai octroyé est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. A défaut, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [I] et de débouter ce dernier de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’instance n’ayant été introduite que dans son seul intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [C] [I] un délai de 8 mois pour quitter son logement à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [I] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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